Rapport explicatif
Consultation 2011/68: Révision de l'ordonnance sur la protection civile (OPCi, RS 520.11) · 9 pages
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Art. 30 Type, volume et affectation des constructions protégées, ainsi que besoin en la matière
La notion de "besoin" remplace celle de "nombre". On renonce en outre à préciser l’affectation des constructions protégées à "l’occupation par des organisations partenaires". En outre, la disposition est optimisée du point de vue rédactionnel.
Art. 38 Entretien
Inchangé, mais se réfère désormais à l’art. 48a du projet de révision de la LPPCi.
Art. 39a Désaffectation de centres d'instruction de la protection civile, d'abris ou de constructions protégées
Al. 1: Pour ce qui est du remboursement de subventions fédérales versées à des centres d'instruction de la protection civile, le calcul du montant à restituer tiendra compte non seulement des éventuels amortissements de l'immeuble mais également de l'augmentation de la valeur du terrain sur lequel se trouve le centre respectif.
La durée d'amortissement supposée est généralement de 25 ans. Il s'agira cependant de prendre en considération dans chaque cas la situation globale.
Al. 2: Les amortissements doivent être pris en compte de manière appropriée dans le calcul des subventions fédérales à rembourser lors de la désaffectation d’une construction protégée, par analogie avec l’art. 39a, al. 1, OPCi concernant la désaffectation de centres d’instruction. Il n’est pas fait mention d’une éventuelle augmentation de la valeur du terrain, car aucune subvention fédérale n’a été versée pour l’acquisition de ce dernier.
Titre de chapitre avant l’art. 40a
Complément lié à l’art. 72, al. 1, LPPCi.
Art. 40b Données saisies dans le SICEP
Adaptation formelle car l’OPCi contient désormais deux annexes. En plus, ce passage a été reformulé du point de vue rédactionnel.
Titre de chapitre avant l’art. 40f
Le chap. 6 (Protection des données), section 2, OPCi comprend désormais les dispositions relatives au système de gestion des cours (art. 40f ss.).
Art. 40f Organe responsable
Conformément aux art. 10, 39 et 40 LPPCi, la Confédération soutient les cantons en ce qui concerne la formation des organes de conduite, des cadres, des spécialistes et du personnel enseignant. Ainsi, elle forme, conformément à l’art. 39, al. 2, du projet de révision de la LPPCi, les commandants de la protection civile et leurs suppléants ainsi que les cadres et certains spécialistes de l’aide à la conduite et de la protection des biens culturels.