Rapport explicatif
Consultation 2011/68: Révision de l'ordonnance sur la protection civile (OPCi, RS 520.11) · 9 pages
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recruter le cas échéant. Pour cette raison, l’OPCi prévoit désormais à l’art. 13a que les personnes naturalisées accomplissent l’instruction de base trois ans au plus après le recrutement.
Art. 14 Matériel relevant de la compétence de la Confédération
Conformément au projet de révision de la LPPCi, l’OPCi consacre désormais un article au matériel relevant de la Confédération (art. 14) et un article au matériel relevant des cantons (art. 14a).
Al. 1: est abrégé
Al. 2: la nouvelle désignation du bénéficiaire, plus large, ("protection civile" remplace "commune") tient compte de la régionalisation croissante. C'est en effet les organisations de protection civile qui reçoivent généralement ce matériel. La précision "matériel acquis par la Confédération" est supprimée car elle est superflue sur le plan du contenu.
Al. 3: le matériel financé et livré par la Confédération étant propriété du destinataire – comme c’était déjà le cas auparavant – celui-ci est également responsable du respect des prescriptions de sécurité.
Al. 4: reprend par analogie l’alinéa 5 actuel. L’alinéa 4 actuel est supprimé à l’art. 14, cet alinéa figure désormais à l’art. 14a avec une formulation plus précise.
Al. 5: en application du nouvel al. 2 de l’art. 43 du projet de révision de la LPPCi, la nature du matériel standardisé est précisée ici (matériel de protection ABC et matériel additionnel requis pour le cas d'un conflit armé).
Art. 14a Matériel relevant de la compétence des cantons
Correspond sur le fond à l’actuel art. 14, al. 4. Il est désormais précisé qu’il s’agit de la fourniture de prestations en rapport avec du matériel relevant de la compétence des cantons. En particulier, la Confédération peut, en collaboration avec les cantons, élaborer des études ou des recueils d'exigences techniques et procéder à des évaluations de matériel.
Art. 15 Réquisition
Cette disposition est supprimée à la demande des cantons.
Art. 16 Maintenance et contrôle périodique
Cet article est abrogé. Sur le fond, les deux alinéas règlent la même chose. De plus, le matériel concerné est la propriété du destinataire, qui est également responsable de sa maintenance.
Art. 17 Nombre de places protégées
Al. 1
Let. a: par souci d’égalité de traitement, la disponibilité d’une place protégée à proximité de son domicile doit être maintenue pour chaque habitant. Le principe de l’obligation générale de construire des abris en cas de déficit en places protégées reste donc en vigueur mais n’est plus appliqué qu’aux immeubles d’habitation com-