Rapport explicatif

Consultation 2011/68: Révision de l'ordonnance sur la protection civile (OPCi, RS 520.11) · 9 pages

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complété afin de permettre au Conseil fédéral de soumettre également aux contrôle de sécurité relatifs aux personnes les astreints ayant accès à des informations, du matériel ou des installations classifiés. D’où l’adaptation de l’OCSP.

Art. 5 Conscrits, militaires et membres de la protection civile

Titre: le titre doit être complété conformément au nouveau contenu de l’art. 5 OCSP.

Al. 4bis: suite à la révision de l’art. 19 LMSI, les membres de la protection civile peuvent désormais faire l’objet de contrôles. Le service cantonal compétent communique les noms des membres de la protection civile concernés au service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Service spécialisé CSP DDPS).

Art. 10 Contrôle de sécurité de base

Al. 2

Let. b: le contenu est complété car les membres de la protection civile doivent aussi faire l’objet d’un contrôle de sécurité de base s’ils ont accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL.

Let. f: le contenu est précisé. La formulation est alignée sur celle de l'art. 11, al. 2, let. g, OCSP.

Art. 11 Contrôle de sécurité élargi

Al. 2, let. b: le contenu est complété car les membres de la protection civile doivent aussi faire l’objet d’un contrôle de sécurité élargi s’ils ont accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET.

Art. 14 Introduction

Al. 2, let. bbis: les services responsables de la protection civile évaluent les personnes pouvant avoir accès à des informations, du matériel ou des ouvrages classifiés. Ils doivent pour cette raison avoir la compétence d’ordonner des contrôles de sécurité relatifs aux personnes.

Art. 23 Conséquences de la décision

Al. 5: selon l’art. 72, al. 2, les cantons peuvent traiter les données des personnes astreintes pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches au sens de la LPPCi. La tenue des contrôles au sens de l’art. 28 LPPCi incombant aux cantons, ceux-ci doivent par conséquent être également en mesure de garantir l’enregistrement dans les systèmes de contrôle des déclarations de sécurité en mentionnant le degré de contrôle.

Art. 25 Obligation d’informer

Al. 1: cet alinéa a été complété par la mention des membres de la protection civile.