Rapport explicatif

Consultation 2011/68: Révision de l'ordonnance sur la protection civile (OPCi, RS 520.11) · 9 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif

Let. a: la notion de "maintien de la valeur" englobe les processus de contrôle périodique des abris, d’entretien et de modernisation. Elle est remplacée par le terme de "modernisation", qui est plus précis et correspond au libellé de la loi.

Let. b: désormais, les contributions de remplacement doivent pouvoir être affectées également à la modernisation d’abris privés. Cette notion recouvre d’une part la mise aux normes techniques d’abris qui ne satisfont pas aux exigences des instructions techniques pour la construction d’abris privés (ITAP 1966) et, d’autre part, les mesures de maintien de la substance des abris réalisés conformément aux ITAP 1966 ou aux ITAP 1984. En ce qui concerne ces derniers, il s’agit de la réparation ou du remplacement de systèmes de ventilation (p. ex. appareils de ventilation, filtres, valves anti-explosion). Les contributions de remplacement ne seront plus, dorénavant, affectées à la modernisation d’abris privés que si le propriétaire de l’abri a respecté son obligation de diligence. L’office fédéral édicte des directives sur l’affectation des contributions de remplacement ainsi que sur la distinction entre le contrôle périodique des abris, l’entretien et la modernisation.

Let. c: les contributions de remplacement doivent continuer d'être affectées en dernière priorité à d'autres mesures de protection civile. L'énumération dans l'OPCi est exemplaire, si bien qu'il incombe aux cantons de fixer les priorités.

La formulation "d'autres mesures de protection civile" doit être interprétée au sens strict du terme, c'est-à-dire uniquement dans le sens de mesures liées à la protection civile proprement dite. En particulier, celles-ci peuvent concerner des ouvrages de protection, par exemple les contrôles périodiques d'abris (participation aux frais de matériel, d'appareils de mesures, etc., ainsi qu'aux charges de personnel de tiers) ou l'exploitation et l'entretien de constructions protégées. De même, elles peuvent également porter sur le matériel de protection civile.

Ne sont pas comprises dans ces mesures les mesures en rapport avec les administrations cantonales ou communales de la protection civile, telles que les salaires des employés.

Art. 26 Equipement des abris

Al. 1: la précision "de maisons d’habitation" est nouvelle.

Al. 2: nouvelle thématique (le contenu actuel est supprimé car inutile). Les abris des hôpitaux, homes pour personnes âgées et établissements médico-sociaux se distinguent par leur aménagement des abris des maisons d’habitation, d’où l’édiction des prescriptions spéciales par l’OFPP.

Art. 29 Désaffectation

Al. 2

Phrase introductive: adaptation formelle.

Let. b: concerne uniquement les teneurs française et italienne. Celles-ci doivent également être adaptées sur le plan formel en raison de l'adaptation formelle de la phrase introductive.

Let c: les cantons peuvent désormais désaffecter des abris satisfaisant aux exigences minimales s’il y a pléthore de places protégées et dans la mesure où leur modernisation occasionnerait des frais excessifs.