Rapport explicatif
Consultation 2011/68: Révision de l'ordonnance sur la protection civile (OPCi, RS 520.11) · 9 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif
prenant au moins 38 chambres. Le principe de 2/3 place protégée par pièce est lui aussi maintenu. Par analogie avec la terminologie de la LPPCi, on utilise désormais le terme de "maison d’habitation".
Al. 5: l’al. 1 pose le principe de l’obligation d’aménager des places protégées dans les maisons d’habitation d’au moins 38 pièces. Deux-tiers de 38 pièces donnant 25 places protégées, l’al. 5 est adapté en conséquence.
Al. 6: les cantons peuvent déroger à cette règle dans les communes ou les zones d'appréciation de moins de 1000 habitants, car c’est avant tout dans les petites communes rurales que les déficits en places protégées sont les plus importants.
Art. 18 Exceptions
Al. 1
Let. b: cette disposition est supprimée.
Let. c: cette disposition est également supprimée. En principe, il devra être possible à l'avenir de réaliser des abris également dans des bâtiments construits selon les standards Minergie (normes SIA).
Art. 20 Attribution des places protégées à la population et gestion de la construction d’abris
Al. 1: la précision "immédiate" est biffée. La notion de proximité correspond en principe à une distance de 15 minutes à pied, soit env. 1 km. Dans des cas particuliers,
p. ex. en raison d’une topographie complexe, la distance peut aller jusqu’à 30 minutes à pied.
Al. 2: il est désormais précisé "population résidante permanente", soit toutes les personnes résidant en Suisse à l’année. La possibilité pour les cantons de définir une ou plusieurs zones d’appréciation est en outre désormais explicitement réglée.
Al. 3: l’OFPP n’est plus chargé de déterminer les autres places protégées qui ne sont pas prises en compte dans le calcul.
Art. 21 Contributions de remplacement
Al 2: la fourchette de 400 à 800 francs fixée pour les contributions de remplacement se réfère au coût moyen des abris de 25 à 100 places protégées. La somme maximale est réduite de près de la moitié par rapport à la situation actuelle, d’où un allègement financier pour les propriétaires.
Ce sont les cantons qui fixent le montant des contributions. L’obligation pour eux de publier périodiquement ce montant correspond sur le fond à l’actuel al. 3 (seul l'adverbe "annuellement" a été remplacé par "périodiquement").
Le contenu thématique de l’al. 3 est nouveau.
Art. 22 Affectation des contributions de remplacement
Al. 1:
Phrase introductive: l’affectation des contributions de remplacement reste liée à leurs objectifs. Désormais, cependant, l’utilisation pour la modernisation d’abris privés figure en deuxième priorité, devant l’affectation "à d’autres mesures de protection civile".