Rapport explicatif

Consultation 2011/68: Révision de l'ordonnance sur la protection civile (OPCi, RS 520.11) · 9 pages

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A partir de juin 2012, la gestion de ces cours devrait être assurée par un nouveau système, exploité par l’OFPP et appelé à remplacer le système actuel.

Art. 40g Données saisies dans le système de gestion des cours

Le système de gestion des cours contient non seulement des données liées à l’organisation mais aussi des données personnelles, dont des données liées à la santé (p. ex. "dispensé pour raisons médicales") ainsi que des profils de personnalité. La révision de la LPPCi crée la base juridique nécessaire.

Art. 40h Collecte des données

C’est à dessein que l’art. 40h ne parle pas de personnes astreintes à servir dans la protection civile mais de participants en général car les personnes suivant les cours visés aux art. 10 et 40 LPPCi n’appartiennent pas nécessairement à la protection civile.

Art. 40i Conservation des données

Comme les données personnelles du SICEP, celles du système de gestion des cours sont conservées dix ans après la fin d’un cours.

Titre de section avant les art. 40j et 40k

Contenues déjà dans l'actuel chapitre 6 de l'OPCi, les dispositions concernant les cours d'instruction de la Confédération font désormais l'objet d'une nouvelle section 3.

Art. 40j Evaluation

Conformément à la pratique actuelle, une formulation contraignante est désormais prévue dans la mesure où une durée minimale à compter de la fin du cours a été fixée.

Art. 40k Communication du résultat de l'évaluation

Cette disposition est elle aussi formulée dorénavant de manière contraignante.

Ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP; RS 120.4)

Introduction

En principe, les personnes ayant accès à des installations classifiées doivent être soumises à un contrôle de sécurité car la trahison d’une seule personne peut réduire à néant la valeur d’une installation. Des astreints à la protection civile peuvent avoir à effectuer des tâches dans des installations de conduite combinées militairement classifiées. Dans le cadre de la révision de la LPPCi, l’art. 19 de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI; RS 120) a été