Rapport explicatif

Consultation 2011/68: Révision de l'ordonnance sur la protection civile (OPCi, RS 520.11) · 9 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif

Annexe 2, ch. 11bis

Dans la mesure où les contrôles de sécurité relatifs aux personnes doivent également viser tous les membres de l'Etat-major CF CENAL, l'annexe 2 a été complétée en conséquence.

Ordonnance sur les douanes (OD; RS 631.01)

Art. 29 Matériel de guerre de la Confédération

Al. 2: l’actuel art. 44 LPPCi soumet le matériel de protection civile importé par la Confédération au même régime douanier que le matériel de guerre au sens de l’art. 14, ch. 17, de l’ancienne loi du 1eroctobre 1925 sur les douanes et de l’art. 22 de l’ancienne ordonnance du 10 juillet 1926 sur les douanes. L’entrée en vigueur, le 1ermai 2007, de la nouvelle LD et de la nouvelle OD, ne change rien sur le fond, la législation sur les douanes prévoyant toujours une franchise douanière.

La franchise doit désormais s’étendre également aux cantons important du matériel de protection civile, raison pour laquelle la loi sur les douanes doit être complétée dans le cadre de la révision de la LPPCi. La loi sur les douanes ne désignant pas la franchise comme telle mais confiant au Conseil fédéral la compétence en la matière, l’ordonnance sur les douanes doit aussi être complétée dans ce sens. En outre, la notion de "protection de la population" est remplacée par celle de "protection civile" car la franchise ne doit s’appliquer qu’au matériel de la protection civile mais pas à celui des autres organisations partenaires comme la police ou les sapeurs-pompiers.