Rapport explicatif

Consultation 2011/7: 09.462 Initiative parlementaire. Libéralisation des heures d'ouverture des shops des stations-service · 10 pages

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Rapport

1 Genèse du projet

Le 12 juin 2009, le conseiller national Christian Lüscher a déposé une initiative parlementaire sous la forme d’un projet rédigé. Celle-ci vise à modifier la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (loi sur le travail, LTr)1, de sorte que les shops de stations-service situés sur les aires de repos des autoroutes2 ou au bord de grands axes routiers et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs puissent occuper des travailleurs le dimanche et la nuit. Dans le développement de son initiative, M. Lüscher a fait valoir qu’il est d’ores et déjà permis de vendre 24 heures sur 24 du carburant ainsi que des produits de restauration, comme du café et des sandwichs. Or, les mêmes collaborateurs qui effectuent ces ventes n’ont pas le droit de vendre certains autres articles entre 1 heure et 5 heures du matin. Cette restriction n’a pas de sens. De plus, dans les zones urbaines et dans les grandes villes, les shops des stations-service ouverts 24 heures sur 24 répondent à un réel besoin.

Lors de sa séance du 31 août 2010, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-N) a donné suite à l’initiative parlementaire par 18 voix contre 8. Le 11 novembre 2010, son homologue du Conseil des États (CER-E) s’est ralliée à cette décision par 7 voix contre 4 et 1 abstention.

Le 14 février 2011, la CER-N a approuvé l’avant-projet par 12 voix contre 6; elle a ensuite chargé le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) de procéder à la consultation. Une minorité (Rennwald, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Kiener Nellen, Leutenegger Oberholzer, Schelbert, Thorens Goumaz, Zisyadis) a proposé, pour sa part, de rejeter le projet.

2 Grandes lignes du projet

2.1 Rappel des faits

2.1.1 Droit en vigueur

En Suisse, le travail de nuit et le travail dominical sont frappés d’une interdiction générale : selon la loi sur le travail, il est interdit d’occuper des travailleurs entre 23 heures et 6 heures du matin ainsi que du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, les dérogations étant soumises à autorisation (art. 10, al. 1, art. 16 et art. 17, al. 1, ainsi qu’art. 18, al. 1, et art. 19, al. 1, LTr). Avec l’accord des travailleurs, il est possible d’avancer ou de repousser d’une heure les limites du travail de jour et du soir (art. 10, al. 2, LTr).

Certaines catégories d’entreprises peuvent être soumises, par voie d’ordonnance, à des dispositions spéciales qui se substituent aux règles susmentionnées

1 RS 822.11

2 Le terme d'aires de repos peut porter à confusion car il ne correspond pas au terme utilisé dans l'art. 26, al. 4, OLT 2 actuel ni à la définition contenue dans l'ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN; RS 725.111, cf. note 4). Nous proposons par conséquent de remplacer « les aires de repos des autoroutes » par les « aires des autoroutes ».