Rapport explicatif

Consultation 2011/7: 09.462 Initiative parlementaire. Libéralisation des heures d'ouverture des shops des stations-service · 10 pages

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3 Explications concernant la modification proposée

L'art. 27, al. 1quater, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr)7 fixera, à l'échelon d'une loi, que les travailleurs peuvent être occupés sans autorisation dans certains shops (magasins) de stations-service le dimanche et la nuit. L'ouverture effective d'une entreprise dépendra comme auparavant du droit cantonal sur les horaires d'ouverture des magasins.

La règle proposée contient les éléments suivants:

 Dans les shops des stations-service qui remplissent les conditions citées ciaprès, les travailleurs pourront être occupés sans autorisation le dimanche et la nuit. Il existe déjà aujourd'hui une exemption de l'obligation de solliciter un permis pour ce personnel pour le dimanche entier, en vertu de l'art. 26, al. 2, OLT 2; la nuit, cette dérogation ne vaut aujourd'hui que jusqu'à 1 h du matin (cf. chiffre 2.1.1). La nouvelle règle vise l'extension de cette dérogation à toute la nuit.

 La prescription proposée concernera les shops des stations-service sur les aires des autoroutes ainsi que sur les grands axes routiers. La notion d'aire des autoroutes est équivalente à l'expression qui figure actuellement à l'art. 26, al. 4, OLT 28. La législation sur les routes nationales fixe comme jusqu'à présent ce qui constitue une aire d'autoroute.9 La notion de « grand axe routier » est en revanche nouvelle. La réglementation actuelle parle d'« axes de circulation importants à forte fréquentation touristique »10. La pratique de l'administration et des tribunaux a concrétisé ce qu'il convient d'entendre par là. Les axes de circulation importants à forte fréquentation se distinguent par le fait qu'ils constituent les principaux axes de circulation et qu'ils relient des grandes localités, des cantons ou des pays et que l'essentiel du trafic de voyageurs s'y déploie. On entend par là le trafic qui couvre de grandes distances. Le trafic quotidien des pendulaires entre localités proches, le trafic au sein des agglomérations ou des localités ne constituent pas une part importante du trafic de voyageurs.11 Le nouvel art. 27, al. 1quater, LTr ne visera lui aussi que des entreprises situées sur des routes fortement fréquentées. La nouvelle formulation sera toutefois plus ouverte que la disposition actuelle de l'OLT 2 parce qu'elle ne mentionne pas la « forte fréquentation (touristique) ». Avec la nouvelle disposition, on considèrera simplement le flux de circulation et non l'importance d'un axe routier pour le trafic de voyageurs. Il faut donc partir du principe que le nombre de magasins de stations-service qui bénéficient de la dérogation pourrait augmenter si l’ouverture prolongée de ces commerces s’avérait rentable (clientèle nombreuse). Toutefois, en fin de compte, le concept

7 RS 822.11

8 RS 822.112

9 L'annexe de l'arrêté fédéral du 21 juin 1960 (RS 725.113.11) contient la liste des routes nationales. Les aires d’autoroute au sens de l'art. 26, al. 4, OLT 2 correspondent à la définition des aires de ravitaillement selon l'art. 6 ORN. Les aires de ravitaillement ne doivent pas être confondues avec les aires de repos selon l'art. 7 ORN.

10 Remarque concernant le texte français: l'ordonnance parle de « forte fréquentation touristique », alors que le texte allemand dit « starkem Reiseverkehr ». Pour l'interprétation, c'est le sens du texte allemand qui doit être retenue. (Cf. chiffre 2.1.2)

11 Cf. le commentaire du SECO concernant l'art. 26 OLT 2; ATF 134 II 265 C. 5.