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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages

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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx

Chapitre: Entretien Ad art.: 50

Section: Feuille: 3

Article: Contrôles, inspections et journal de bord Edition: janv. 2013

4 Contrôles extraordinaires

4.1 Après des événements extraordinaires, l’entreprise examine les bateaux

et leurs installations quant à d’éventuels dommages. Ces événements et les résultats des vérifications sont annoncés à l’OFT au plus tard dans un délai d’un mois. L’entreprise est tenue de permettre la vérification par l’OFT.

4.2 Lorsqu’un bateau a été mis hors service pendant plus de deux années ou

qu’il est mis à l’eau pour la première fois dans les eaux suisses, il ne peut être utilisé qu’après avoir été contrôlé par l’OFT.

5 Chaudières à vapeur

5.1 Les chaudières à vapeur, les armatures et les appareils auxiliaires doivent

être vérifiés périodiquement par un service de contrôle des installations sous pression reconnu (cf. liste de l’annexe F).

5.2 Les contrôles périodiques sont régis par la directive CFST n° 6516

«Equipements sous pression» et doivent se faire selon les intervalles suivants:

a. toutes les années inspection durant l’exploitation

b. tous les 2 ans inspection à l’arrêt

c. après 500 000 km au inspection étendue à l’arrêt

maximum ou 15 années après

la mise en service

L’inspection étendue à l’arrêt doit être répétée après 350 000 km

supplémentaires ou au plus tard après 12 ans, après de grandes

réparations ou sur mandat de l’autorité compétente ou d’un organisme de contrôle reconnu.

5.3 L’ampleur des inspections étendues à l’arrêt est déterminée par

l’organisme de contrôle reconnu en accord avec l’exploitation de

l’installation de chaudière. En cas de doute, cette décision incombe à l’autorité compétente, moyennant une demande de l’organisme de contrôle et après audition de l’exploitant de l’installation de chaudière.

5.4 L’organisme de contrôle reconnu établira un rapport sur les résultats des

vérifications et des essais. Le rapport est mis à disposition de l’autorité compétente pour consultation sur demande à tout moment.