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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages

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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx

Chapitre: Entretien Ad art.: 50

Section: Feuille: 4

Article: Contrôles, inspections et journal de bord Edition: janv. 2013

5.5 Lorsque des chaudières ont été mises hors service pendant plus de 2 ans,

il y a lieu d’effectuer une inspection à l’arrêt avant la remise en service.

5.6 Les entreprises doivent veiller, par des contrôles périodiques, à ce que

a. le manomètre de la pression de la chaudière fournisse une

indication exacte et que les soupapes de sécurité soient réglées avec précision et plombées;

b. les directives des fabricants sur la desserte et l’entretien soient respectées;

c. l’exploitation et l’entretien des installations ne soient confiés qu’à personnes formées à leurs tâches.

5.7 Des procès-verbaux sont dressés sur les contrôles et les vérifications du

fonctionnement ainsi que sur les éventuelles perturbations. Ils sont conservés pour pouvoir être présentés à tout moment à l’organisme reconnu et à l’autorité d’approbation.

5.8 Si l’examen périodique des installations de chaudière permet de

constater des défauts qui rendent nécessaire une mise hors service de l’installation, l’entreprise en informe immédiatement l’OFT par écrit.

5.9 La marche à suivre en cas de réparations ou de modifications de

chaudières est régie par l’art. 15 de l’ordonnance du 15 juin 2007 relative à l’utilisation des équipements sous pression27.

6 Installations à air comprimé

6.1 L’autorité compétente ou un organisme de contrôle des installations sous

pression reconnu (cf. liste de l’annexe F) inspecte les installations à air comprimé en la présence d’un représentant de l’entreprise.

6.2 Les vérifications et les contrôles sont soumis aux dispositions suivantes:

a. Les récipients à air comprimé sont vérifiés au plus tard tous les 6 ans (parties internes et externes) et font l’objet d’un essai à l’étanchéité.

b. Si pB désigne la surpression de service normal des récipients à air comprimé, la pression d’essai est p = 1,5 pB bars.

27 RS 832.312.12