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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages

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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx

Chapitre: Entretien Ad art.: 50

Section: Feuille: 6

Article: Contrôles, inspections et journal de bord Edition: janv. 2013

8 Installations à gaz liquéfié et à gaz d’allumage

8.1 Un expert reconnu au sens de la directive sur les gaz liquéfiés, partie 4,

vérifie tous les 3 ans les installations à gaz liquéfié quant à leur sécurité.

8.2 Des certificats de contrôle établis par des experts domiciliés à l’étranger

peuvent aussi être acceptés si l’expert est reconnu par l’autorité

compétente de son pays d’origine et dispose des connaissances

techniques nécessaires. En cas de doute, l’OFT statue sur la

reconnaissance.

8.3 Dans son rapport d’expertise, l’expert atteste que l’état de l’installation

est conforme à la directive sur les gaz liquéfiés, partie 4, ainsi qu’aux DE ad art. 32, ch. 4.3.

8.4 Les installations à gaz d’allumage servant à l’exploitation de générateurs

de vapeur à bord doivent être inspectées tous les trois ans par un expert quant à leur sécurité d’exploitation.

8.5 Dans son rapport d’expertise, l’expert atteste que l’installation à gaz

d’allumage est dans un état réglementaire.

8.6 Il appartient à l’entreprise de demander l’inspection. Elle transmet à

l’OFT, spontanément, une copie du rapport d’inspection.

9 Installations d’extinction et d’alarme incendie

9.1 Les installations d’extinction et d’alarme incendie sont contrôlés

régulièrement au moins tous les deux ans ou après toute modification ou réparation.

9.2 De plus, les installations d’extinction fixes, après tout déclenchement,

doivent être testées avant d’être remises en exploitation.

9.3 Les examens doivent être effectués par une entreprise spécialisée. Les

conditions requises de l’entreprise spécialisée sont régies par les

dispositions des DE ad art. 19, ch. 6.1.

9.4 L’examen doit permettre de constater si l’installation correspond aux

exigences des DE ad art. 36, ch. 5 (installation d’alarme incendie) ou 39, ch. 5 (installations d’extinction fixes). Dans tous les cas, les réparations nécessaires doivent être effectuées.

9.5 L’étendue de l’examen est conforme aux exigences des DE ad art. 19,

ch. 6.2.

9.6 Le procès-verbal d’examen et la transmission à l’autorité compétente

sont régis par les exigences des DE ad l’art. 19 ch. 6.3.