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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages
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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx
Chapitre: Entretien Ad art.: 50
Section: Feuille: 5
Article: Contrôles, inspections et journal de bord Edition: janv. 2013
c. Pour les soupapes de surpression, on applique les mêmes délais et la même surpression d’essai que pour les récipients à air comprimé. Les soupapes de surpression doivent s’ouvrir au plus tard lorsque le récipient atteint la surpression d’exploitation autorisée. Le
dépassement maximal admissible est de 3 bar au dessus de la surpression d’exploitation autorisée pour le récipient. Si les
soupapes de surpression sont plombées par le fabricant et si la surpression à partir de laquelle s’ouvre la vanne est clairement lisible, on peut renoncer à un essai de pression de la soupape.
6.3 Dans des cas particuliers, l’autorité compétente ou l’organisme de
contrôle reconnu peuvent ordonner des délais plus courts pour les inspections. En cas de doute, la décision incombe à l’autorité
compétente.
6.4 Si l’accessibilité est bonne, les contrôles peuvent avoir lieu à bord. Les
récipients doivent être nettoyés avant le contrôle.
6.5 L’autorité compétente ou l’organisme de contrôle reconnu établit un
rapport sur les résultats du contrôle. Ce rapport doit être signé par un responsable de l’entreprise. Si le contrôle a été effectué par un
organisme reconnu, l’entreprise envoie spontanément une copie du rapport à l’autorité compétente.
6.6 Les entreprises veillent à ce que les manomètres indiquent correctement
la pression et que les soupapes de sécurité fonctionnent et soient réglées avec précision. Les soupapes défectueuses seront remplacées
immédiatement.
7 Installations électriques
7.1 Sous réserve d’autres prescriptions concernant l’entretien et la remise en
état, le contrôle périodique des installations électriques à bord des bateaux doit se faire au moins selon les intervalles fixés dans l’OIBT28.
7.2 Le genre et l’ampleur des contrôles, ainsi que les organes chargés de
l’inspection sont déterminés par l’OIBT.
7.3 Les entreprises transmettent spontanément les rapports de contrôle à
l’OFT.
28 RS 734.27