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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages

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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx

Annexe aux dispositions d’exécution sur la construction desAnnexe: G

bateaux Ad art.: 2

Chapitre: Dispositions générales Feuille: 1

Section:

Article: Définitions Edition: janv. 2013

1 Généralités

1.1 But

La présente annexe décrit les principes à prendre en compte lors de l’établissement d’une analyse des risques. Cette dernière a pour but de permettre l’évaluation des conséquences de la défaillance d’un

dispositif, d’une installation ou d’un composant.

1.2 Forme

L’analyse de risque doit être effectuée sous forme d’analyse des modes de défaillance et de leurs effets (AMDE). L’autorité compétente peut admettre d’autres méthodes si elles fournissent des informations

équivalentes en matière d’évaluation d’un risque.

1.3 Hypothèses d’une analyse des risques

L’analyse des risques doit être menée dans l’hypothèse qu’un événement survient de manière isolée à un moment donné. Elle doit tenir compte des défaillances identifiables et non identifiables ainsi que des

événements consécutifs à la défaillance d’un dispositif, d’une

installation ou d’un composant.

1.4 Etendue

Une analyse des risques doit:

1.4.1 porter sur toutes les défaillances possibles d’un dispositif, d’une

installation ou d’un composant, qui ont pour conséquence que ceux-ci ne fonctionnent plus comme prévu. Ces défaillances comprennent par exemple le dysfonctionnement de dispositifs, d’installations ou de systèmes, l’endommagement d’éléments de construction/de composants, les incendies, les explosions, les électrisations, la propagation nocive et dangereuse de combustible;

1.4.2 déterminer les effets d’un accident sur les dispositifs essentiels destinés à

la sécurité du bateau, des personnes à bord et à la protection de

l’environnement;

1.4.3 indiquer la méthode de détection des défaillances.