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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages

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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx

Chapitre: Approbation des plans Ad art.: 17

Section: Feuille: 2

Article: Bateaux Edition: janv. 2013

1.1.2 Calculs et attestations

a. dessin des courbes hydrostatiques, établi selon l’échelle usuelle, montrant:

– la courbe de surface (AW) et de centre de gravité des lignes de flottaison (LCF),

– les courbes des moments d’inertie transversaux (IT) et

longitudinaux (IL),

– les courbes du déplacement (V) et du centre de gravité de la carène longitudinale et verticale (LCB, VCB),

– les courbes des surfaces des sections transversales (courbes de Bonjean),

– les courbes des hauteurs métacentriques transversales et

longitudinales (KMT, KML),

– la courbe du moment d’assiette unitaire (MTC),

– les courbes des coefficients de finesse (cB,cWP, cM).

b. calculs relatifs à la flottabilité du bateau chargé (cf. DE ad art. 22, ch. 3.19) en cas d’envahissement par l’eau, avec indication de la stabilité résiduelle avec un dessin montrant les lignes de flottaison en cas d’envahissement par l’eau. L’autorité compétente peut demander des calculs pour certains cas de charge spéciaux;

c. lorsque les caractéristiques de stabilité du bateau paraissent douteuses, les courbes de bras de levier et/ou les courbes de stabilité transversales;

d. preuve de la résistance si l’autorité compétente le demande;

e. attestations relatives aux caractéristiques des matériaux de

construction;

f. informations sur la surface des ponts (selon DE ad art. 44, ch. 4).

1.1.3 L’autorité compétente peut renoncer à la présentation d’une feuille de

diagrammes si la feuille ad hoc est présentée sous forme de tableaux et s’il est possible d’en vérifier les valeurs d’une autre manière. L’autorité compétente peut exiger à ce propos la présentation d’un jeu de données électroniques dans le format qu’elle détermine.

1.1.4 L’autorité compétente peut refuser des calculs faits avec des ordinateurs,

lorsque les résultats ne peuvent pas être contrôlés et qu’il manque des explications sur les calculs et les abréviations utilisées dans les

équations.