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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages
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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx
Chapitre: Construction et équipement des bateaux Ad art.: 37
Section: Equipement Feuille: 3
Article: Principe Edition: janv. 2013
3.4 Matériel de secours
Le matériel de secours comprend:
a. une trousse portative de premiers secours, avec inventaire et mode d’emploi;
b. une instruction concernant les mesures d’urgence en cas de
sauvetage;
c. pour les bateaux à passagers des classes A, B, D et E, une échelle mobile appropriée, descendant jusqu’à au moins 1,00 m au-dessous du niveau de l’eau. Pour les bateaux de la classe D, les échelles mobiles existantes peuvent continuer d’être utilisées jusqu’à leur remplacement. Pour les bateaux de classe C, les exigences sont définies en fonction du type de bateau;
d. suffisamment de matériel pour étancher les voies d’eau;
e. une lanterne portative (falot de tempête) ou une lampe adéquate ayant sa propre source de courant pour chaque membre de
l’équipage ainsi que du matériel de rechange stocké de manière sûre et en quantité suffisante (pétrole, batteries, etc.).
f. les bateaux à passagers de classe A, B, D et E doivent être munis d’au moins deux dispositifs pour aider les personnes se trouvant dans l’eau à remonter à bord. L’équipage s’en sert pour sauver ces personnes. Sur les bateaux où l’équipage se limite à une seule personne, on peut renoncer au deuxième dispositif. Pour les
bateaux de classe C, l’autorité compétente décide s’il faut avoir à bord de tels dispositifs. Les échelles d’embarquement selon la let. c peuvent être admises comme aide au réembarquement si elles sont appropriées.