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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages
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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx
Chapitre: Construction et équipement des bateaux Ad art.: 37
Section: Equipement Feuille: 1
Article: Principe Edition: janv. 2013
1 Exigences générales
Les bateaux des classes A, B et E doivent satisfaire aux prescriptions du présent chapitre. Pour les bateaux de la classe C, les exigences sont fixées au cas par cas. Pour les bateaux de la classe D, dont l’équipement doit être complété, la période transitoire est de 4 années selon l’art. 57, al. 2, OCEB16.
2 Indication du nombre maximal de passagers
Le nombre maximal de passagers inscrit dans le permis de navigation doit être affiché de manière bien visible dans le bateau.
3 Equipement complémentaire
3.1 Equipement pour le service de pont
L’équipement pour le service de pont comprend:
a. les appareils et installations nécessaires pour donner les signaux optiques et acoustiques prescrits, ainsi que les signes distinctifs des bateaux;
b. des feux de secours indépendants du réseau de bord et nécessaires pour les feux prescrits;
c. selon le type de bateau: cordage ou câbles destinés à l’amarrage, dont la fermeté et la longueur sont suffisantes, conformément aux dispositions d’une société de classification reconnue ou du
règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 199417 chap. 10.02, ch. 2, gaffes, leviers, seaux à eau, bâches, etc.;
d. un jeu d’outils, ainsi que le matériel nécessaire pour les travaux d’entretien courants à bord;
e. une boussole compensée à échelle graduée avec dispositif d’éclairage non éblouissant. Sur les bacs, il faut prévoir une boussole dont l’indicateur est influencé le moins possible par la nature du
chargement. Les dispositions spéciales du fabriquant sur
l’emplacement de la boussole doivent être observées;
f. un livre de boussole contenant les indications nécessaires;
g. un chronographe avec indication des secondes placé dans la timonerie à portée de vue de l’homme de barre;