Rapport explicatif
Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages
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Art. 12 Procédures de déclaration pour les observations indiquant l’existence d’un danger pour la santé publique
Les observations pouvant indiquant l’existence d’un danger pour la santé publique sont déclarées par:
– les autorités cantonales au médecin cantonal concerné, qui informe l’OFSP d’un danger sanitaire identifié (al. 1) ;
– les capitaines de navires à l’exploitant du port, qui transmet la déclaration au médecin cantonal concerné (al. 2b) ;
– les commandants de bord à la sécurité aérienne (Skyguide), qui transmet la déclaration à l’exploitant de l’aéroport et au médecin en charge du service sanitaire de frontière de l’aéroport (al. 3). Lorsque des mesures doivent être prises, le médecin cantonal est informé.
Art. 13 Moyens de déclaration
Les déclarations s’effectuent soit sur support papier, soit par transmission électronique des données, au moyen des documents prévus par l’OFSP pour les différents agents pathogènes (al. 1). Les déclarations électroniques sont toujours adressées à l’OFSP ou à un service désigné par lui. L’OFSP exploite depuis des années déjà avec succès un système de transmission électronique des données dans le cadre du système de déclaration Sentinella. Au vu de cette expérience positive, il est prévu que les personnes assujetties à l’obligation de déclarer pourront progressivement déclarer par voie électronique à partir de tous les systèmes en Suisse. Actuellement, cette possibilité n’existe pas pour les résultats d’analyses cliniques et les déclarations complémentaires. Un système électronique est actuellement en cours d’élaboration pour la déclaration de résultats d’analyses de laboratoire. L’OFSP désigne le système et les normes utilisés pour la transmission électronique. Il coordonne la définition des normes avec les personnes et organisations assujetties à l’obligation de déclarer et les acteurs du domaine de la cybersanté. L’OFSP transmet les données par voie électronique aux médecins cantonaux.
Les formulaires de déclaration sont disponibles sur Internet, auprès des services des médecins cantonaux et auprès de l’OFSP. Les données soumises à déclaration sont actualisées toutes les semaines et publiées sur le site Internet de l’OFSP ainsi que dans le Bulletin OFSP (extraits).
Dans le cas d’agents pathogènes qui nécessitent des mesures immédiates en raison de leur dangerosité, la déclaration s’effectue dans les meilleurs délais par téléphone (al. 2). Les observations à communiquer par téléphone sont précisées dans l’ordonnance du DFI sur les observations soumises à déclaration en rapport avec les maladies transmissibles de l’homme.
Selon l’al. 3, les capitaines de navires et les commandants de bord communiquent leurs déclarations le plus rapidement possible en utilisant les moyens de communication les plus efficients à disposition, par exemple radio, téléphone, etc.
Art. 14 Vérification du contenu des déclarations
En vertu de l’art. 14, l’OFSP et les médecins cantonaux vérifient une fois par an, ou selon les besoins, les contenus des déclarations quant à leur nécessité et à leur opportunité. L’OFSP communique sous une forme appropriée aux personnes, institutions ou autorités assujetties à l’obligation de déclarer les modifications apportées aux avenants à l’ordonnance du DFI sur les observations soumises à déclaration en rapport avec les maladies transmissibles de l’homme.
Art. 15 et 16
Ne requiert pas d’explication.