Rapport explicatif

Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages

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4. Colonne Données sur l’observation soumise à déclaration : des termes génériques faisant référence à la terminologie de l’art. 6 OEp sont utilisés. Par souci de clarté, l’ordonnance du DFI présente désormais les données à fournir en rapport avec les observations à déclarer sous la forme de mots-clés. Les formulations proposées sont suffisamment générales pour répondre aux besoins de la pratique. Les données détaillées ne figurent pas dans l’ordonnance, mais sur les formulaires de déclaration. Par exemple : les données d’anamnèse sont regroupées sous le terme générique « Diagnostic ».

5. Colonne Données sur la personne concernée : les données sur la personne concernée sont indiquées par analogie aux variantes définies à l’art. 6, let. k, OEp, c.-à-d. soit avec le nom, le prénom, l’adresse et le numéro de téléphone, soit avec les initiales et le lieu de domicile, éventuellement le lieu de séjour.

6. Colonne Déclaration à l’OFSP également: si une déclaration doit aussi être directement transmise à l’OFSP, l’indiquer ici (Oui/Non). Cela concerne en particulier les agents pathogènes dangereux.

7. Colonne Remarques: les données supplémentaires nécessaires à la déclaration d’une observation spécifique sont reportées dans cette colonne.

Pour des raisons de lisibilité du tableau, les données de contact relatives au médecin, à l’autorité ou à l’institution assujettis à l’obligation de déclarer et nécessaires à la déclaration des observations sont indiquées aux al. 2 et 3. Les données doivent être déclarées pour toutes les observations indiquées à l’annexe 1. Sous « Fonction » (al.3, let. d), les personnes soumises à l’obligation de déclarer doivent fournir des informations sur la fonction qu’elles exercent, p. ex. médecin de prison ou responsable d’une structure d’accueil pour enfants.

Art. 3 Déclarations complémentaires aux résultats d’analyses cliniques

L’art. 3 renvoie à l’annexe 2 de la présente ordonnance. Cette annexe mentionne, par ordre alphabétique, les résultats d’analyses cliniques qui nécessitent une déclaration complémentaire de la part des médecins, des hôpitaux et des institutions de santé publiques ou privées (al. 1). La déclaration complémentaire sert à collecter des informations disponibles uniquement après un certain laps de temps (p. ex. en cas de tuberculose ou de maladie de Creutzfeldt-Jakob).

Le tableau présente une structure identique à celle du tableau 1 (voir le commentaire de l’art. 2). Les critères de déclaration spécifique ont une importance majeure.

Les al. 2 et 3 correspondent à l’art. 2, al. 2 et 3 (cf. le commentaire correspondant).

Art. 4 Déclarations de résultats d’analyses de laboratoire

L’art. 4 renvoie à l’annexe 3 de la présente ordonnance. Cette annexe mentionne, par ordre alphabétique, les résultats d’analyses positifs et négatifs devant être déclarés par les laboratoires (al. 1).

Le tableau présente la structure suivante :

1. Colonne Observation : les observations à déclarer sont mentionnées par ordre alphabétique.

2. Colonne Critères de déclaration : les observations doivent être déclarées dès que les critères mentionnés sont remplis (cf. commentaire art. 6). Une différence est établie entre les résultats positifs et les résultats négatifs.

3. Colonne Délai de déclaration : les délais de déclaration de l’observation concernée et les moyens spécifiques de déclaration sont indiqués dans cette colonne. Les délais sont : 2 heures, 24 heures et 1 semaine.