Rapport explicatif

Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages

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Procédure de déclaration sous le droit actuel

4.2 Commentaire des dispositions

Art. 1 Objet

La présente ordonnance définit quelles observations en rapport avec les maladies transmissibles de l’homme les personnes assujetties à l’obligation de déclarer sont tenus de déclarer à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et au médecin cantonal compétent. Elle fixe les critères de déclaration, le moment où elle intervient et les délais applicables, le contenu des déclarations, la procédure de déclaration ainsi que le mode de transmission.

Art. 2 Déclarations de résultats d’analyses cliniques

L’art. 2 renvoie à l’annexe 1 de la présente ordonnance. Cette annexe mentionne, par ordre alphabétique, les résultats d’analyses cliniques devant être déclarés par les médecins, les hôpitaux et les institutions de santé publiques ou privées (al. 1).

Le tableau présente la structure suivante :

1. Colonne Observation : les observations à déclarer sont mentionnées par ordre alphabétique.

2. Colonne Critères de déclaration : les observations doivent être déclarées dès que les critères mentionnés sont remplis (cf. commentaire art. 6).

3. Colonne Délai de déclaration : les délais de déclaration de l’observation et les moyens spécifiques de déclaration sont indiqués dans cette colonne. Les délais sont : 2 heures, 24 heures et 1 semaine.