Rapport explicatif
Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages
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4. Colonne Données sur le résultat des analyses de laboratoire : des termes génériques faisant référence à la terminologie de l’art. 8, let. a à d, OEp sont utilisés. Les données détaillées ne figurent pas dans l’ordonnance, mais sur les formulaires de déclaration.
5. Colonne Données sur la personne concernée : les données sur la personne concernée sont indiquées par analogie aux variantes définies à l’art. 8, let. e, OEp, c.-à-d. soit avec le nom, le prénom et l’adresse, soit avec les initiales et le lieu de domicile.
6. Colonne Transmission des échantillons et des résultats d’analyses : il est spécifié si des échantillons doivent être envoyés à un laboratoire précis. Cette mention est nécessaire car certains agents pathogènes peuvent exclusivement être analysés dans certains laboratoires.
7. Colonne Remarques : les données supplémentaires nécessaires à la déclaration d’une observation spécifique sont reportées dans cette colonne.
Dans certaines situations, une déclaration individuelle peut être exigée pour un résultat négatif, soit pour lever des mesures à l’égard de personnes en particulier (en indiquant le prénom, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne considérée), soit pour la bonne interprétation d’un résultat d’analyse (en indiquant le prénom, le nom et l’adresse de la personne considérée).
Les modalités de déclaration de certaines observations relatives aux résultats d’analyses de laboratoire visées à l’annexe 3 sont fixées par un concept de diagnostic. C’est le cas actuellement pour le VIH, avec une procédure de test de trois niveaux.
Les al. 2 et 3 indiquent quelles données relatives au médecin ayant demandé l’analyse ou concernant laboratoire doivent être déclarées pour toutes les déclarations mentionnées à l’annexe 3.
L’al. 4 stipule que les déclarations collectives de résultats positifs ou négatifs doivent être transmises à l’OFSP sous forme anonyme ou moyennant un pseudonyme.
Art. 5 Obligation de déclarer du laboratoire
Les al. 1 et 2 définissent les modalités de la déclaration lorsque des analyses sont confiées à d’autres laboratoires ou à des laboratoires étrangers.
Art. 6 Critères de déclaration
Al. 1 : la déclaration de résultats d’analyses cliniques et la déclaration complémentaire aux résultats d’analyses cliniques selon les annexes 1 et 2 répond à des critères précis. Les critères applicables sont les mêmes que ceux de l’actuelle ordonnance du DFI sur les déclarations de médecin et de laboratoire.
Les principaux critères énoncés à l’al. 1 sont complétés par d’autres critères (cf. al. 2) Les deux catégories de critères sont étroitement liées.
Al. 3 : la déclaration des résultats d’analyses de laboratoire répond à des critères précis, spécifiés dans l’annexe 3. L’élément déterminant est le résultat d’une analyse, à savoir positif ou négatif.
Art. 7 Moment de la déclaration
L’al. 1 stipule que les observations doivent être déclarées dès que les critères de déclaration énoncés pour chaque observation figurant dans les annexes 1 à 3 sont entièrement satisfaits. Les personnes ou institutions assujetties à l’obligation de déclarer doivent veiller à ce qu’une déclaration ne soit pas retardée au motif que des données sont incomplètes. Est déterminant par rapport au délai de déclaration le moment à partir duquel une observation répond au critère de déclaration. La déclaration doit intervenir dans les délais fixés même si les données soumises à déclaration sont incomplètes. Les