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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Audition Ordonnance sur les paiements directs
3 Le calcul des contributions au paysage cultivé et des contributions à la sécurité de l’approvisionnement prend en compte les surfaces et effectifs d’animaux de l’exploitation qui donnent droit aux contributions en fonction de l’année déterminante au sens de l’al. 2 et des taux de contributions appliqués en 2014, conformément à l’annexe 7.
4 Le calcul des contributions à la sécurité de l’approvisionnement prend en compte l’échelonnement selon l’art. 6, al. 1 et 2. Les contributions à la sécurité de l’approvisionnement sont imputées, que l’exigence de la charge minimale de bétail selon l’art. 48, al. 1 et 2 soit remplie ou non.
Art. 85 Coefficient
1 Le coefficient est le résultat de la somme des valeurs de base de toutes les exploitations agricoles et des fonds à disposition pour les paiements directs, après déduction des dépenses au titre des art. 71 à 76, 77a et 77b LAgr et de l’art. 62a de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux21.
2 L’OFAG fixe ce coefficient.
Section 2: Fixation de la contribution en cas de changement d’exploitation
Art. 86 Changement d’exploitant
Lorsqu’un exploitant reprend une exploitation, la contribution de transition est calculée sur la base de la valeur de base appliquée jusqu’ici.
Art. 87 Reprise d’une autre exploitation ou de parties d’une exploitation
1 Si un exploitant en activité reprend une autre exploitation, la contribution de transition est calculée en fonction de la plus élevée des deux valeurs de base.
2 Si un exploitant en activité ne reprend que des parties d’une autre exploitation, la contribution de transition est calculée en fonction de la valeur de base actuelle de sa propre exploitation.
Art. 88 Regroupement de plusieurs exploitations
1 Lors de la création d’une communauté d’exploitation, la contribution de transition est calculée en fonction des valeurs de base des exploitations concernées. Les valeurs de base des exploitations participantes sont additionnées.
2 Si plusieurs exploitants fusionnent leurs unités de production pour constituer une seule exploitation, la contribution de transition est calculée en fonction de la valeur de base la plus élevée par exploitation avant le regroupement.
21 RS 814.20