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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Art. 89 Partage d’exploitation
1 Si une exploitation ou une communauté d’exploitation est partagée, une contribution de transition est versée pour chaque exploitation nouvellement créée et reconnue. La valeur de base de l’exploitation ou de la communauté d’exploitation est répartie en fonction de la surface des nouvelles exploitations. La contribution de transition est calculée sur la base de la surface des différentes exploitations.
2 Aucune contribution de transition n’est versée lorsque l’exploitation, la forme de société ou la communauté d’exploitation n’existe sous sa forme actuelle que depuis moins de cinq ans avant le partage.
Art. 90 Retrait d’un co-exploitant
Si un co-exploitant se retire d’une exploitation ou d’une communauté d’exploitation, la valeur de base ne change pas, à condition que celui-ci soit resté co-exploitant pendant cinq ans au moins auparavant. Sinon, la valeur de base est réduite au prorata du nombre de co-exploitants.
Art. 91 Changements structurels relativement importants
2 Lorsqu’une exploitation réduit de 60 % ou plus ses UMOS, la contribution de transition est réduite dans la même proportion. Les UMOS de l’année qui avait été utilisée pour le calcul de la valeur de base au sens de l’art. 84, al. 2, servent de référence.
Section 3: Plafonnement de la contribution de transition
Art. 92 Plafonnement de la contribution de transition en fonction du revenu
déterminant
1 La contribution de transition est réduite à partir d’un revenu déterminant de 80 000 francs. Le revenu déterminant est le revenu imposable calculé selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct22, déduction faite de 50 000 francs pour les exploitants mariés.
2 La déduction équivaut à 20 % de la différence entre le revenu déterminant de l’exploitant et le montant de 80 000 francs.
3 Si l’ayant-droit est une société de personnes, la déduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement du revenu déterminant.
Art. 93 Plafonnement de la contribution de transition en fonction de la
fortune déterminante
1 Par fortune déterminante, on entend la fortune imposable réduite de 270 000 francs par UMOS et de 340 000 francs pour les exploitants mariés.
22 RS 642.11