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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Audition Ordonnance sur les paiements directs

5 Protection appropriée du sol

5.1 Couverture du sol

1 La culture intercalaire ou les engrais verts doivent être semés en région de plaine avant le 1er septembre et dans la région des collines et de montagne I avant le 15 septembre. La couverture du sol doit être maintenue en place au moins jusqu’au 15 novembre.

2 Si le délai du 1er septembre ou du 15 septembre ne peut pas être respecté, notamment en raison d’une récolte tardive ou d’un traitement des mauvaises herbes, la culture intercalaire ou les engrais verts doivent être semés le 30 septembre au plus tard. La couverture du sol doit être maintenue en l’état au moins jusqu’au 15 février de l’année suivante, que ce soit sur la surface concernée ou sur une autre surface de culture intercalaire ou d’engrais verts d’égale superficie.

5.2 Protection contre l’érosion

1 Les terres assolées sur lesquelles aucune mesure appropriée de lutte contre l’érosion n’a été prise ne doivent pas présenter d’importantes pertes de sol dues à l’exploitation.

2 Une perte de sol est considérée comme étant importante lorsqu’elle est visible et qu’elle dépasse la valeur de 2 mètres cube par hectare.

3 Si une perte de sol n’est pas exclusivement due à des conditions naturelles, à l’infrastructure, ou à une combinaison de ces deux causes, elle est considérée comme étant due à l’exploitation.

4 En cas d’apparition d’importantes pertes de sol, due à l’exploitation, l’exploitant doit apporter la preuve qu’il a pris des mesures appropriée sur la parcelle concernée. Pour évaluer si des mesures appropriées ont été prises, il convient de se reporter au tableau suivant. La somme de cinq points au moins par parcelle doit être obtenue.

Mesures Points

Distance mesurée dans la ligne de plus grande pente

< 30 m jusqu’à la prochaine parcelle, bande herbeuse* (large de 3 m au + 1 moins) ou chemin. Entre 50 et 100 m jusqu’à la prochaine parcelle, bande herbeuse* (large de 3 - 1 m au moins) ou chemin. > 100 m jusqu’à la prochaine parcelle, bande herbeuse* (large de 3 m au - 2 moins) ou chemin. * sont considérées comme bandes herbeuses les surfaces réduisant l’érosion telles que les surfaces herbagères ou de surfaces à litière, les jachères florales et tournantes, les ourlets ou les haies