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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Ordonnance sur les effectifs maximums Audition
L’effectif maximum fixé est généralement valable pour 15 ans. Dans des cas dûment fondés, l’OFAG peut fixer un délai plus court (p. ex. incertitudes lors du calcul de Suisse-Bilan). L’al. 6 prévoit maintenant que les modifications des conditions ayant prévalu au moment de l’octroi de l’autorisation doivent être annoncées par l’exploitant à l’OFAG dans un délai de 30 jours. En cas de changement de ces conditions, l’OFAG peut adapter ou retirer l’autorisation avant l’échéance du délai. Jusqu’ici, seule une adaptation de l’effectif autorisé était prévue. Le retrait de l’autorisation doit maintenant être possible en tout temps lorsque des manquements aux prescriptions en matière de protection des animaux ou de protection des eaux sont constatés et qu’il n’y est pas remédié dans le délai imparti par l’OFAG. Cette possibilité de retrait de l’autorisation est justifiée, car les prescriptions en matière de protection des animaux et de protection des eaux sont un élément essentiel des PER. Or, ces dernières constituent la condition pour la détermination d’un effectif plus élevé pour une exploitation.
Section 4: Autorisations d’exception
Art. 7 Autorisations d’exception pour la mise en valeur des sous-produits issus de la transformation du lait et de la fabrication de denrées alimentaires
Il est prévu de résumer les anciens art. 8, 9 et 10 dans l’art. 8. Cela est possible, car les mêmes justificatifs sont maintenant exigés pour les autorisations d’exception portant sur la mise en valeur des sous-produits, qu’ils soient issus de la transformation du lait ou de la fabrication des denrées alimentaires.
L’al. 1 définit la part nécessaire des besoins énergétiques des porcs que les sous-produits doivent couvrir pour permettre l’octroi d’une autorisation d’exception pour leur utilisation en tant qu’aliments. La nouvelle formulation proposée correspond à celle de l’art. 24 de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux ; RS 814.201). Dès que l’une des 3 conditions à la let. a, b ou c est remplie, cela signifie que la quantité de sous-produits est suffisante pour l’octroi d’une autorisation d’exception. Les autres sous-produits utilisés ne font pas partie de la condition pour l’octroi de
l’autorisation d’exception et peuvent être choisis librement par l’exploitant. Jusqu’ici, l’utilisation combinée de sous-produits pour l’alimentation des animaux devait atteindre une part de 40 %. La nouvelle réglementation proposée permet d’octroyer l’autorisation d’exception lorsque la part de sous-produits issus de la fabrication du lait atteint au moins 25 %, que d’autres sous-produits soient ou non utilisés. Cette réglementation permet d’adapter l’OEM à l’OEaux et constitue une simplification pour les exploitations au bénéfice d’autorisations d’exception en vertu de l’OEM et de l’OEaux.
L’al. 2 définit les exigences concernant les sous-produits utilisés. La mise en valeur des sous-produits doit être une tâche d’utilité publique. Afin de mieux pouvoir vérifier ces exigences, les cantons dans lesquels les sous-produits issus de la transformation du lait et de la fabrication de denrées alimentaires sont produits doivent attester du caractère d’utilité publique de l’élimination des sous-produits. Jusqu’à présent, une telle attestation n’était nécessaire que lorsqu’une autorisation d’exception était demandée pour l’utilisation des sous-produits non issus de la transformation du lait pour l’alimentation des animaux. Les contrats pour les sous-produits doivent être conclus entre le demandeur et
l’entreprise de transformation du lait ou de fabrication de denrées alimentaires dont sont issus les sous-produits. Les sous-produits dont le demandeur a convenu l’achat par contrat avec un intermédiaire ne peuvent plus être pris en compte pour l’octroi de l’autorisation d’exception. Cette disposition doit permettre de comprendre plus facilement la provenance exacte des sous-produits. Il est important de connaître la provenance des sous-produits, afin de pouvoir contrôler le respect des autres exigences de l’al. 2. En outre, cela est nécessaire pour déterminer quels cantons doivent confirmer le caractère d’utilité publique de l’élimination des sous-produits.
L’al 2, let. e, prévoit maintenant que, outre les porcs, le demandeur ne peut garder d’autres catégories d’animaux soumises à l’OEM. Font exception les animaux qui ne sont gardés que pour l’usage personnel ou à titre de loisir. Cette disposition permet de définir plus précisément le terme d’« exploitation élevant des porcs » au sens de l’OEM. Il s’agit d’empêcher qu’une exploitation obtienne une autorisation d’exception pour un effectif plus élevé, tout en ne valorisant que très peu de sous-produits. Une exploitation qui détient une autorisation d’exception pour la garde de 2250 porcs à l’engrais (150 % de l’effectif maximum simple) doit disposer de suffisamment de sous-produits pour l’effectif de porcs à