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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Audition Ordonnance sur les effectifs maximums
l’engrais de 150 %. Une exploitation disposant, par exemple, d’un poulailler pour 50 % de l’effectif maximum de poulets de chair et qui demanderait ensuite une autorisation d’exception pour la garde de 100 % de l’effectif maximum des porcs à l’engrais serait avantagée. En effet, elle n’aurait besoin que d’une quantité de sous-produits correspondant à un effectif de 100 %, donc 1500 porcs à
l’engrais, mais pourrait garder un effectif total de 150 %.
La réglementation en vigueur de l’art. 14, selon laquelle l’autorisation d’exception est accordée
compte tenu de la quantité de sous-produits mis en valeur, est reprise à l’al. 3.
Art. 8 Liste des sous-produits (annexe comprise)
Conformément à l’al. 1, les sous-produits issus de la transformation du lait et de la fabrication de denrées alimentaires qui peuvent être pris en compte pour une autorisation d’exception en vertu de l’art. 8 sont cités à l’annexe de l’OEM.
L’OFAG conserve la compétence de modifier l’annexe. L’OFAG consulte les services cantonaux de protection de l’environnement et l’OFEV avant toute modification de l’annexe. Pour qu’un sous-produit soit ajouté à la liste des sous-produits issus de la fabrication des denrées alimentaires à l’annexe, et puisse donc être pris en compte pour une autorisation d’exception, il doit être conforme à l’ensemble des critères fixés à l’al. 2. Il s’agit des critères suivants ;
1. Il doit s’agir d’un vrai sous-produit de la transformation des denrées alimentaires ou de lait (cf. art. 46 LAgr). Le sous-produit ne peut donc pas être spécialement produit pour l’alimentation des porcs. Si la fabrication du sous-produit est évitable, tout doit être fait dans ce sens. Une autorisation d’exception peut être délivrée pour un sous-produit lorsque celui-ci est produit dans une exploitation qui transforme du lait ou des denrées alimentaires. Il n’est par exemple pas possible de prendre en compte pour une autorisation d’exception les denrées alimentaires qui ne peuvent plus être vendues dans le commerce de détail en raison de l’expiration de la date limite de vente.
2. Il doit s’agir d’un produit frais périssable qui peut être conservé pendant un maximum de 30 jours sans agents conservateurs.
3. Le sous-produit doit représenter un complément judicieux à la ration des porcs et ne doit avoir aucun effet négatif sur la qualité de la viande et le bien-être des animaux.
L’utilisation directe du sous-produit dans l’alimentation des porcs doit être plus judicieuse que
l’utilisation dans un aliment pour animaux sec normal (p. ex. le séchage du sous-produit pour
l’utilisation dans un aliment est plus coûteux que l’affouragement direct des porcs avec le sous-
produit).