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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Ordonnance sur les effectifs maximums Audition
ment avoir lieu sur le site de l’exploitation : ils peuvent par exemple aussi être réalisés par
l’intermédiaire de la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) ou des formulaires de relevé des animaux. Il doit cependant toujours s’agir de l’effectif un jour donné. Comme auparavant, la taxe ne peut pas être calculée sur la base d’effectifs moyens.
Art. 14 Montant de la taxe
Les dénominations des catégories d’animaux à l’al. 1 reprennent les dénominations modifiées de l’art. 2, al. 2. Pour les catégories « porcelets sevrés (jusqu’à 35 kg) » et « porcs de renouvellement et porcs à l’engrais mâles et femelles (de plus de 35 kg) », il n’y aura plus qu’une seule taxe commune de 75 francs par animal en surnombre. Ainsi, pour les exploitations d’engraissement qui détiennent les deux catégories d’animaux, il ne sera plus nécessaire de déterminer combien d’animaux de chaque catégorie sont présents pour le calcul de la taxe, car il sera possible d’utiliser le même taux, qui restera sans influence sur le montant de la taxe. Pour les exploitations pratiquant l’élevage et l’engraissement des porcs, les deux catégories devront toujours être recensées, car, en vertu de l’art. 3, les « porcelets sevrés (jusqu’à 35 kg) » de leur propre production ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de l’effectif total autorisé. Le montant de la nouvelle taxe par animal en surnombre a été calculé de telle sort qu’un dépassement de 1 % de l’effectif maximum dans les catégories « porcelets sevrés (jusqu’à 35 kg) » et « porcs de renouvellement et porcs à l’engrais mâles et femelles (de plus de 35 kg) »
coûte la même chose qu’un dépassement de 1 % dans la catégorie « truies d’élevage âgées de plus de 6 mois, allaitantes et non allaitantes ».
En ce qui concerne la catégorie « poulets de chair », il n’y a plus qu’une taxe de 3,40 francs par animal en surnombre, au lieu de quatre comme auparavant, car l’art. 2, al. 2, ne comprend également plus qu’une seule catégorie « poulets de chair ». Le taux utilisé est le plus bas des taux actuels pour les poulets de chair surnuméraires.
Si une exploitation détient plusieurs catégories d’animaux, la taxe appliquée pour le dépassement de l’effectif maximum se fonde, en vertu de l’al. 3, sur la variante la plus favorable pour l’exploitant. Cette pratique a été soutenue aussi bien par le Tribunal fédéral que par le Tribunal administratif fédéral et est donc intégrée dans l’ordonnance. Les catégories pour lesquelles un dépassement d’effectif de 1 % est le plus cher sont comptabilisées en premier, jusqu’à ce que l’effectif total autorisé en vertu des art. 2 à 4 (ou des art. 7, 8 ou 10) atteigne 100 %. La taxe pour le dépassement est ensuite calculée sur la base des catégories pour lesquelles un dépassement de 1 % est le moins cher.
Section 8: Dispositions finales
Art. 16 Exécution
12.4 Les compétences des cantons figurent dans les dispositions de chaque article. Lorsque cette
tâche n’incombe pas aux cantons, l’OFAG est chargé d’exécuter la présente ordonnance. Con-
séquences
12.5.1 Confédération
Les modifications n’ont pas de conséquences sur les plans du personnel et des finances pour la Confédération.
12.5.2 Cantons
Les modifications n’ont pas de conséquences sur les plans du personnel et des finances pour les cantons. En ce qui concerne l’octroi d’une autorisation d’exception pour les sous-produits non issus de la transformation du lait, les cantons doivent déjà actuellement confirmer auprès de l’OFAG le caractère d’utilité publique de la mise en valeur de ces sous-produits. Ils devront désormais aussi le faire pour les sous-produits issus de la transformation du lait.