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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Audition Ordonnance sur les effectifs maximums

retirer l’autorisation d’exception lorsqu’une exploitation ne respectait pas les dispositions en matière de protection des animaux et des eaux et que rien n’était fait pour remédier aux dysfonctionnements dans le délai imparti. Afin de ne pas devoir retirer une autorisation a posteriori, l’OFAG en est venu à exiger, lors de l’examen de la demande, une attestation du respect des dispositions de la protection des animaux et des eaux dans l’exploitation du demandeur. Cette procédure doit maintenant être inscrite dans l’ordonnance. Pour l’octroi d’une autorisation d’exception en vertu de l’art. 8 ou 10 OEM,

l’art. 11, al. 1, exige donc une attestation des autorités cantonales compétentes, selon laquelle les prescriptions de la protection des animaux et des eaux sont respectées dans l’exploitation. Les dispositions en matière de protection des eaux (constructions et épandage conformes à la protection des eaux) doivent être remplies pour l’effectif concerné par l’autorisation d’exception.

L’al. 3 prévoit que les autorisations d’exception en vertu de l’al. 8 ou 10 peuvent être accordées pour un maximum de 200 % de l’effectif total autorisé en vertu des art. 2 à 4.

Art. 11 Procédure

La procédure d’octroi d’une autorisation d’exception en vertu de l’art. 8 ou 10 en vigueur est maintenant réglementée dans un article commun. Le dépôt de la demande doit être effectué au moyen du formulaire de l’OFAG. Ce formulaire de demande sera disponible sur le site Internet de l’OFAG.

Les autorisations d’exception sont accordées pour un maximum de 5 ans, sous réserve de la durée de validité des contrats de livraison des sous-produits. Si les contrats de livraison sont octroyés pour une durée inférieure à 5 ans, l’autorisation est octroyée au maximum pour la durée des contrats. La demande de renouvellement d’une autorisation d’exception doit être transmise à l’OFAG 6 mois avant l’échéance de l’autorisation, au lieu de 3 mois comme auparavant. Ce n’est qu’ainsi que l’OFAG a suffisamment de temps pour effectuer les investigations nécessaires pour l’examen de la demande. Si le demandeur ne respecte pas ce délai, il n’y a aucune garantie que sa demande pourra être traitée de manière complète avant l’échéance de la précédente autorisation.

L’al. 3 prévoit maintenant que les modifications des conditions ayant prévalu au moment de l’octroi de l’autorisation doivent être annoncées par l’exploitant à l’OFAG dans un délai de 30 jours. Comme auparavant, en cas de changement de ces conditions, l’OFAG peut adapter ou retirer l’autorisation avant l’échéance du délai. Un retrait de l’autorisation est possible en tout temps si les prescriptions en matière de protection des animaux et de protection des eaux sont violées et qu’il n’est pas remédié aux dysfonctionnements dans les délais impartis par l’OFAG.

Section 5:

Reprise de la production dans les exploitations ayant réduit leurs effectifs ou cessé leur activi-

té

Art. 12

La révision de l’OEM entrera en vigueur le 1er janvier 2014. A cette date, seules les contributions versées par l’OFAG en 1994 après une réduction d’effectifs ou une cessation d’activité devront être remboursées en cas de reprise de la production. En ce qui concerne les décisions prises en 1993, le délai de 20 ans pendant lequel les effectifs ne pouvaient pas être augmentés après une réduction d’effectifs ou une cessation d’activité sera écoulé. C’est pourquoi l’année 1993 est biffée de l’al. 1.

Section 6: Taxes

Art. 13 Prélèvement d’une taxe

Les dispositions des art. 2 à 4 et des art. 7, 8 et 10 déterminent les effectifs qu’un exploitant peut détenir. Si un exploitant détient plus d’animaux que ces articles le permettent, l’OFAG prélève une taxe. La taxe est fixée par l’OFAG d’après le nombre d’animaux constaté le jour du contrôle. Pour déterminer le nombre d’animaux, l’OFAG peut utiliser toutes les sources à disposition qui fournissent des renseignements sur les effectifs d’une exploitation un jour donné. Les contrôles ne doivent pas forcé-