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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

retournent régulièrement est également considéré comme un épandage d’engrais de ferme provenant de l’alpage.

4 Tout apport d’engrais (date, type, quantité, origine) doit être consigné dans un journal.

5 L’annexe 2.6, ch. 3.2.3 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques11 s’applique aux résidus provenant de stations d’épuration non agricoles de 200 équivalents-habitants au maximum ainsi que de fosses d’eaux usées non agricoles sans écoulement.

Art. 29 Apport de fourrage

1 Pour pallier des situations exceptionnelles dues aux conditions météorologiques, 50 kg, au plus, de fourrage sec ou 140 kg de fourrages ensilés par pâquier normal (PN) et par période d’estivage peuvent être utilisés.

2 Pour les vaches traites et les brebis et chèvres laitières traites, un apport complémentaire de 100 kg de fourrage sec et de 100 kg d’aliments concentrés par PN et par période d’estivage est autorisé.

3 Les porcs ne peuvent être affouragés avec des aliments concentrés qu’en tant que complément aux sous-produits du lait produits sur l’alpage.

4 Tout apport de fourrage (date, type, quantité, origine) doit être consigné dans un journal.

Art. 30 Plantes posant des problèmes et produits phytosanitaires

1 Il convient de lutter contre les plantes posant des problèmes comme le rumex, le chardon des champs, le vératre blanc, le séneçon jacobée et le séneçon des Alpes; il y a lieu notamment d’en empêcher la propagation.

2 Les herbicides peuvent être utilisés pour le traitement plante par plante sous réserve des interdictions d’emploi et des restrictions valables. Le traitement des surfaces exige une autorisation de l’autorité cantonale compétente.

Art. 31 Mesures en cas d’exploitation soit trop intensive, soit trop extensive

ou en cas d’exploitation inappropriée ou de dommages écologiques

1 En cas d’exploitation soit trop intensive, soit trop extensive, le canton prescrit des mesures pour l’adoption d’un plan de gestion des pâturages contraignant.

2 Lorsque des dommages écologiques ou une exploitation inappropriée sont constatés, le canton fixe des charges concernant la conduite des pâturages, la fumure et l’apport de fourrage et exige des enregistrements y relatifs.

3 Si les charges fixées à l’al. 1 ou 2 ne permettent pas d’atteindre l’objectif, le canton exige l’établissement d’un plan d’exploitation visé à l’annexe 3, ch. 2.

11 RS 814.81