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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Audition Ordonnance sur les paiements directs
Section 3: Dispositions particulières concernant l’estivage et la région d’estivage
Art. 35 Surfaces situées dans la région d’estivage
1 La surface pâturable nette est la surface selon l’art. 24 OTerm15, couverte de plantes fourragères, déduction faite des surfaces interdites au pacage. Les surfaces interdites au pacage sont réglées à l’annexe 3, ch. 1.
2 L’exploitant doit indiquer sur une carte les surfaces pâturables et les surfaces interdites au pacage.
Art. 36 Charge usuelle en bétail dans les exploitations d’estivage et de
pâturages communautaires
1 Par charge usuelle, on entend la charge en bétail fixée conformément à une utilisation durable. La charge usuelle est indiquée en pâquiers normaux.
2 Un pâquier normal (PN) correspond à l’estivage d’une unité de gros bétail consommant du fourrage grossier (UGBFG) pendant 100 jours.
3 Une durée d’estivage de 180 jours au plus est prise en compte.
Art. 37 Nouvelle fixation de la charge usuelle
1 La charge usuelle fixée reste valable tant qu’aucune adaptation n’intervient en vertu de l’art. 38.
2 Le canton fixe, pour chaque exploitation d’estivage, de pâturage et de pâturages communautaires, la charge usuelle en:
a. moutons, brebis laitières exceptées, selon le système de pacage;
b. autres UGBFG, bisons et cerfs exceptés.
3 Lors de la nouvelle fixation de la charge usuelle concernant les moutons, brebis laitières exceptées, la charge par hectare de surface pâturable nette figurant à l’annexe 3, ch. 3, ne doit pas être dépassée.
4 S’il existe un plan d’exploitation, le canton se réfère aux chiffres qu’il contient pour fixer la charge usuelle. Les limites fixées aux al. 3 et 6 doivent être respectées.
5 Pour ce qui concerne les exploitations d’estivage, de pâturage ou de pâturages communautaires, affectées pour la première fois à l’estivage, c’est le canton qui fixe provisoirement la charge usuelle sur la base des effectifs réellement estivés. Après une période de trois ans, il fixe de manière définitive la charge usuelle en tenant compte de la charge moyenne de ces trois années et des exigences en matière d’exploitation durable.
6 Si la surface pâturable nette est inférieure à 50 ares par UGBFG, la charge usuelle est réduite en conséquence. Une charge supérieure est admise pour les exploitations
15 RS 910.91