Rapport explicatif

Consultation 2012/11: Révision partielle de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire · 10 pages

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tions et installations qui forment un ensemble avec le groupe de bâtiments centraux de l’exploitation (art. 34a al. 1 let. c OAT). Conformément au principe de la concentration en aménagement du territoire, cette clause garantit un lien étroit entre la centrale de chauffage et les bâtiments approvisionnés qui sont situés en zone à bâtir, impliquant de facto qu’une telle installation fonctionne avec la même efficacité que si elle était implantée à l’intérieur de la zone à bâtir.

Cette condition d’autorisation a été critiquée notamment parce qu’elle était trop restrictive et peu rationnelle. Dans la pratique, il était difficile de comprendre pourquoi une autorisation devrait être refusée pour le seul motif que le centre d’exploitation agricole ne jouxte pas la zone à bâtir à alimenter.

Le 13 mars 2008, le Conseiller aux Etats Werner Luginbühl a déposé une motion dont la teneur est la suivante: « Le Conseil fédéral est chargé d’adapter au plus vite les dispositions légales pertinentes afin que l’énergie thermique produite dans une exploitation agricole puisse être transportée vers les zones à bâtir, aussi sur de grandes distances, par le biais d’un réseau de chaleur à distance. » Selon l’argumentation de la motion, la formulation utilisée à l’article 34a, alinéa, lettre c OAT : « qui forment un ensemble avec le groupe de bâtiments centraux de l’exploitation agricole » est très restrictive. Il s’agit donc d’une restriction inopportune au détriment du monde agricole, entravant les possibilités de production d’énergie décentralisée et écologiquement judicieuse en dehors des zones à bâtir. Par ailleurs, il était relevé qu’il est possible de transporter l’énergie produite à partir d’une centrale en montage-bloc sur de grandes distances vers les zones à bâtir.

Dans son avis du 21 mai 2008 , le Conseil fédéral s’est déclaré prêt à rechercher des possibilités allant plus loin que l’article 34a alinéa 1 lettre c OAT pour assouplir les dispositions relatives à la construction en dehors de la zone à bâtir, dans la mesure qui semblerait nécessaire et raisonnable pour atteindre l’objectif visé sans contradiction avec le principe de séparation entre territoire constructible et non constructible. Il a envisagé de procéder à cet assouplissement par voie d’ordonnance et proposé d’accepter la motion. Celle-ci a été acceptée par le Conseil des Etats le 12 juin 2008 et par le Conseil national le 28 avril 2009, étant ainsi transmise au Conseil fédéral.

b. Adaptation de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire à la révision partielle de la loi fédé-

rale sur l’aménagement du territoire du 23 décembre 2011 (art. 39 – 43a)

Le 23 décembre 2011, les Chambres fédérales ont adopté une révision partielle de la LAT mettant en œuvre une initiative cantonale du canton de Saint-Gall. Elles ont ainsi répondu à une préoccupation importante de nombreux cantons qui demandaient que tous les bâtiments d’habitation édifiés sous le

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droit antérieur bénéficient d’une égalité de traitement, que leur utilisation en 1972 ait été de nature agricole ou non agricole. Cette révision présentait un caractère urgent aux yeux du parlement. Un projet distinct a donc été rédigé bien qu’un réexamen complet des dispositions sur les constructions hors de la zone à bâtir dans le cadre de la deuxième étape de la révision de la LAT soit déjà bien avancé. Conscient du fait que la révision soulevait certains problèmes qui ne pouvaient pas être résolus dans le texte de loi, le Parlement a chargé le Conseil fédéral de fixer au besoin les limites précises

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à appliquer . De plus, il a souligné que le réexamen complet des dispositions offrirait la possibilité d’une intégration plus harmonieuse de ces dispositions révisées dans la réglementation d’ensemble.

L’adhésion au projet de révision de la loi a été si nette tant au Conseil national qu’au Conseil des Etats qu’il semble justifié de soumettre à la consultation, avant même l’expiration du délai référen-

4 Sont considérées comme des constructions et installations édifiées selon le droit antérieur au sens de l’article 41 alinéa 1 les constructions et installations édifiées ou transformées légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral.

5 article 24c alinéa 3, 2ème phrase LAT; rapport du 22 août 2011 de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national (FF 2011 6533, p. 6539). 3/10 L061-0082