Rapport explicatif

Consultation 2012/11: Révision partielle de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire · 10 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif

l’exécution appropriées d’une installation de production de chaleur et d’un réseau de chaleur. Les objectifs qualitatifs expressément recherchés sont notamment d’obtenir un rendement énergétique élevé et de réduire les déperditions thermiques. Pour les installations plus petites de chauffage au

®

bois, un outil de planification simplifié (QMmini ), permettant de minimiser les frais occasionnés par le

7

contrôle de qualité, vient par ailleurs d’être introduit .

Les concepteurs de chauffages au bois et les services cantonaux de l’énergie reçoivent une formation

®

sur les standards QM-Chauffages au bois . Quelques cantons exigent le respect de ces standards QM pour l’obtention d’un encouragement cantonal. Selon le modèle d’encouragement harmonisé des cantons (ModEnHa 2007), le respect de ces critères de qualité et/ou la planification dans les règles de l’art d’une installation sur cette base font partie des conditions d’encouragement des installations de

8

chauffage au bois .

La logique veut que l’on puisse se référer à ces mêmes standards pour la conception et la réalisation d’installations de chauffage au bois avec un réseau de chaleur en zone agricole car la conception technique et la justification des contributions d’encouragement ne dépendent pas de la situation en une zone d’affectation déterminée. La valeur-cible de 10% de déperditions de chaleur dans le réseau de distribution peut paraître relativement ambitieuse, en premier lieu parce que les installations réalisées en zone agricoles ont souvent une puissance moindre. Pour atteindre cette valeur, il faut pouvoir produire, selon le mode d’exploitation et le niveau de température de la distribution de la chaleur, une quantité de chaleur de l’ordre de 1,3 MWh par année et minimiser la longueur du tracé du réseau (conduite principale, conduites secondaires et conduites de raccordement d’immeuble). Dans les espaces ruraux, une telle densité de raccordement peut selon les circonstances être difficile à atteindre, mais n’est cependant pas hors de portée par un transport de chaleur vers les zones à bâtir. Compte tenu du caractère prépondérant du principe de la séparation des territoires constructibles et non cons-

bis

tructibles, ainsi que du sens et du but de l’article 16a alinéa 1 LAT, il est légitime - si l’on considère le privilège accordé qui fait une exception ponctuelle au principe de la séparation des territoires constructibles et non constructibles - de fixer pour le moins les mêmes exigences que pour

l’encouragement de telles installations en zone à bâtir.

Pour que la réglementation reste assez simple, le texte de l’ordonnance n’établit pas de différenciation entre les conduites à destination de la zone à bâtir et celles qui approvisionnent des bâtiments en zone agricole. Les déperditions de chaleur devront être calculées en principe sur l’ensemble du réseau. Une exception peut être prévue lorsqu’il s’agit de raccorder également un immeuble agricole et que cette réalisation serait admissible au regard de l’article 16a LAT.

bis

Enfin, la base légale que constitue l’article 16a alinéa 1 LAT concerne uniquement les constructions et installations nécessaires à la production d’énergie à partir de la biomasse. Les installations brûlant des énergies fossiles n’entrent de toute évidence pas dans le champ d’application de cette disposition. S’il est nécessaire d’installer un système complémentaire pour faire face à des pics de la demande, celui-ci doit soit utiliser également de la biomasse, soit être installé en zone à bâtir.

La proposition principale correspond à un schéma d’évaluation ancré dans la pratique et déjà bien documenté. Elle semble plus maniable que la prise en considération de l’ensemble du système de production et de distribution (cf. proposition de variante). Elle exige de s’accommoder du fait que l’efficacité ou l’inefficacité de la centrale de chauffage, respectivement de l’installation de chauffage au bois, n’est pas réglementée par une norme d’aménagement du territoire.

7 Cf. Energie-bois Suisse, rapport annuel 2010, p. 12; www.qmholzheizwerk.ch.

8 Cf. Office fédéral de l’énergie OFEN/Conférence des services cantonaux de l’énergie EnFK (mandant) et Infras AG (mandataire), Modèle d’encouragement harmonisé des cantons (ModEnHa 2007), rapport final, Zurich/Berne 2007, approuvé par la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie EnDK le 31 août 2007. 6/10 L061-0082