Rapport explicatif
Consultation 2012/11: Révision partielle de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire · 10 pages
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daire, les dispositions d’application à introduire dans l’ordonnance. L’urgence d’édicter de telles dispositions doit être prise au sérieux et la révision doit entrer en vigueur le plus rapidement possible.
2. Grandes lignes de la réglementation proposée
a. Transport de l’énergie thermique produite dans des exploitations agricoles vers les zones à
bâtir
Deux propositions de nouvelle réglementation – une proposition principale et une variante – sont présentées pour l’article 34a alinéa1 lettre c OAT. Ces deux propositions visent à remplacer l’actuel critère du « groupe de bâtiments » par une réglementation basée sur des objectifs d’efficacité énergétique de la production et/ou de la distribution de chaleur. La proposition principale porte uniquement sur la distribution de chaleur et fixe un taux maximal de déperdition de chaleur admissible lors du transport. La variante prévoit en plus des objectifs d’efficacité de la production des installations de chauffage au bois ou autre et instaure un rendement minimal.
Dans les deux cas, l’efficacité énergétique, et non plus la distance entre les bâtiments, constitue la principale condition d’autorisation. Ces critères d’autorisation s’apparentent aux standards applicables à l’intérieur des zones à bâtir lorsqu’il s’agit d’examiner sous quelles conditions certaines installations peuvent être considérées comme dignes d’encouragement ou particulièrement performantes. Cela signifie que les lieux de production et de diffusion de chaleur ne devront plus nécessairement se jouxter. En effet, si les critères d’efficacité peuvent être respectés, le centre de l’exploitation agricole et ses installations de production de chaleur ne devront plus nécessairement jouxter la zone à bâtir à alimenter.
Si les critères d’efficacité ne peuvent pas être respectés depuis la zone agricole, cela n’implique pas que des agriculteurs créatifs ne puissent pas trouver des possibilités de revenu dans ce domaine.
Même si la centrale est située en zone à bâtir, un agriculteur peut offrir de prendre en charge la planification d’une installation et de reprendre par des contrats à long terme la fourniture du bois et
l’exploitation de l’installation. Il n’est pas indispensable que la centrale de chauffage soit à l’intérieur de l’exploitation agricole.
Du point de vue spatial et au niveau de la conception et de l’installation des systèmes de production de chaleur, le critère d’efficacité énergétique proposé laisse davantage de flexibilité à l’agriculteur.
Autre avantage: il constitue aujourd’hui déjà, certes sous une forme moins concrétisée, une condition requise pour l’autorisation d’installations de valorisation de la biomasse (cf. art. 34a al. 3 OAT). De plus, des critères d’efficacité sont également appliqués pour l’estimation ou le subventionnement de systèmes de production de chaleur en zone à bâtir.
Inversement, on peut considérer qu’une telle réglementation a pour inconvénients d’assouplir considérablement la connexité géographique entre production et diffusion de chaleur et d’autoriser le transport de chaleur sur de grandes distances lorsque la quantité d’énergie pouvant être diffusée est suffisante. De plus, ce critère est tributaire de la technique – plus la technique est efficace, plus les distances autorisées sont grandes – et le contrôle du respect des exigences d’efficacité énergétique n’est pas simple à effectuer lors de la procédure d’autorisation de construire. Ces aspects sont toutefois à relativiser: le transport de chaleur se fait en souterrain de sorte qu’une plus grande longueur de conduites n’a le plus souvent pas d’incidences territoriales importantes, en tout cas pas au niveau paysager. La complexité de l’application est en outre atténuée par l’utilisation, dans la pratique, de standards de qualité et de planification uniformisés en Suisse (cf. ci-après, commentaire de l’article 34a, page 5). Les avantages de la réglementation proposée l’emportent donc sur ses inconvénients.
4/10 L061-0082