Rapport explicatif
Consultation 2012/11: Révision partielle de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire · 10 pages
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Les alinéas 1 à 3 précisent dans quelles conditions une transformation est considérée comme partielle ou un agrandissement est considéré comme mesuré (art. 24c al. 2 LAT). Ils ne traitent pas du nouvel alinéa 4 de l'article 24c LAT. La reformulation de la première phrase de l’alinéa 1 met cela en évidence.
A l’alinéa 2 , il a été effectué une simple adaptation rédactionnelle à la formulation utilisée à l’article 24c alinéa 3 LAT.
La lettre b instaure un critère chiffré fixant la limite maximales des agrandissements qui peuvent être réalisés à l’extérieur du volume bâti existant. Si cette limite est dépassée, l’autorisation doit être refusée d’emblée, sans investigations supplémentaires, car le critère du respect de l’identité n’est pas respecté.
Plusieurs révisions de la LAT et de l’OAT sont allées dans la direction de faciliter les agrandissements à l’intérieur du volume bâti existant et de décourager les projets à l’extérieur du dit volume. La révision partielle du 23 décembre 2011 a permis de faire un pas de plus dans cette direction: selon l’article 24c alinéa 4 LAT, les modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage. Dans de nombreux projets d’agrandissement en dehors du volume bâti existant, aucun de ces trois critères n’est respecté. L’ajout de la formulation: « et qu’en particulier les conditions requises à l’article 24c alinéa 4 LAT sont respectées » attire
l’attention sur cet aspect.
Etant donné que les bâtiments d’habitation agricoles entrent désormais dans le champ d’application de cette disposition, il n’est plus possible de parler de « surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone ». Une adaptation judicieuse et facilement compréhensible du libellé de cette disposition semble difficile, ce d’autant que la pratique nécessite la référence à deux sortes de méthodes de mesure pour fixer des limites chiffrées dans l’OAT: un calcul par rapport à la surface brute de plancher imputable (qui est déjà mentionnée dans le droit en vigueur à l’art. 42 al. 3 let. a; il s’agit de la surface d’utilisation principale et, pour les bâtiments d’habitation, des espaces habitables) et un autre calcul par rapport à la surface totale (addition de la surface brute de plancher imputable et des
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surfaces brutes annexes telles que les garages, les chaufferies et autres surfaces de ce type) . Cela étant, il semble judicieux d’ancrer expressément ces modes de calcul dans l’OAT. Pour de plus
amples informations, on peut se référer à la note de bas de page 10 qui indique les références utiles et renvoie aux recommandations publiées (chiffre 3.3).
La lettre c est complétement nouvelle. Elle a une importance particulière en ce qui concerne les bâti-
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ments initialement habités ou habitables en été. Dans son rapport du 22 août 2011 , la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national a déjà relevé le problème de ces bâtiments habités de manière temporaire pour les besoins de l’agriculture.
12 L’importance de cette thématique a également été soulignée au cours des débats parlementaires . En tant que rapporteur de la Commission, le Conseiller aux Etats Bischofberger a expressément rappelé qu’il était indispensable de garantir que les bâtiments habités de manière temporaire, entrant dans le champ d’application de l’article 24c de la loi sur l’aménagement du territoire, ne puissent pas
10 Ce mode de calcul a été proposé par l’ARE (O FFICE FEDERAL DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL, Nouveau droit de l’aménagement du territoire, Explications relatives à l’ordonnance sur l’aménagement du territoire et recommandations pour l’exécution, Berne 2001, registre V, « Autorisations au sens de l’article 24c LAT: modifications apportées à des constructions et installations devenues contraires à l’affectation de la zone » [ci-après: autorisations au sens de l’article 24c LAT]) et conforté par le Tribunal fédéral (ATF 1A.290/2004 du 7 avril 2005, consid. 2.3.3).
11 FF 2011 6533, p. 6539.
12 Intervention de la Conseillère fédérale Doris Leuthard, BO 2011 N 1811. 8/10 L061-0082