Rapport explicatif
Consultation 2012/11: Révision partielle de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire · 10 pages
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Variante
La variante de la proposition principale présentée pour régler le régime des autorisations au sens de l’article 34a alinéa 1 lettre c OAT fait référence à l’efficacité de la distribution de chaleur, mais aussi à celle de l’ensemble du système, y compris la production de chaleur.
Les données pertinentes à examiner pour une autorisation concernent l’installation de chauffage au bois, y compris son système éventuel pour faire face aux pics de consommation, et le réseau de cha-
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leur. Un chauffage au bois peut parvenir à un rendement d’un peu plus de 80% et la distribution de chaleur à un rendement de 90% si l’installation est optimale et la densité de raccordement élevée (cf. proposition principale). Cela donne pour l’ensemble du système un rendement de 72% (0.8 x 0.9 = 0.72) ou des déperditions de 28%. Comme pour la proposition principale, il s’agit de fixer des valeurs d’efficacité des installations correspondant aux mêmes exigences que dans les zones à bâtir.
2. Article 39 alinéa 3
Une grande partie des conditions d’autorisation prévues à l’article 39 alinéa 3 OAT a été reprise dans le nouvel article 43a. L’article 39 alinéa 3 ne contient plus que le critère de la préservation de l’aspect extérieur et de la structure architecturale de la construction. En liaison avec l’article 43a, il ne donne lieu à aucune modification matérielle des conditions d’autorisation prévues à l’article 39 alinéa 1 et 2 OAT.
3. Article 41
L’extension du champ d’application de l’article 24c LAT implique l’adaptation de l’article 41 OAT. Jusqu’à la toute récente révision de la LAT, l’article 24c LAT ne s’appliquait qu’aux bâtiments non agricoles érigés selon le droit antérieur, car ils étaient les seuls à pouvoir devenir contraires à l’affectation de la zone à la suite d’une modification de la législation ou des plans d’aménagement. Dès lors que la modification du 23 décembre 2011 a étendu le champ d’application de l’article 24c LAT aux bâtiments d’habitation agricoles, l’article 41 OAT doit être adapté en conséquence. Cela signifie que, de façon générale, les bâtiments édifiés sous le droit antérieur sont régis par l’article 24c LAT, sauf s’il s’agit de constructions et installations agricoles non habitées (al. 2).
Le champ d’application de l’article 24c LAT englobe, d’une part, toutes les constructions et installations qui entraient déjà dans le champ d’application du droit jusqu’à présent en vigueur et, d’autre part, les bâtiments d’habitation agricoles érigés selon le droit antérieur, régis jusqu’ici par l’article 24d alinéa 1 LAT.
Comme la notion de « constructions et installations érigées selon le droit antérieur » est utilisée dans les dispositions qui suivent, elle est introduite par une indication entre parenthèses à la fin de l’alinéa 1.
4. Article 42
La modification du titre n’est qu’une simple adaptation rédactionnelle à la révision de la loi. La notion de « constructions et installations érigées selon le droit antérieur » introduite à l’article 41 alinéa 1 doit contribuer à améliorer la compréhension.
9 S’agissant d’une installation de la catégorie A selon la norme EN 303-5 ou selon le label de qualité d’Energie-bois Suisse (téléchargeable sous: http://www.bfe.admin.ch/dokumentation/publikationen/index.html?start=0&marker_suche=1&ps_text=Qualit%E4tssiegel). 7/10 L061-0082