Rapport explicatif
Consultation 2012/11: Révision partielle de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire · 10 pages
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être transformés en habitations permanentes . Il a été tenu compte de cette exigence par l’ajout à la lettre c d’un nouveau critère précisant que les travaux de transformation entraînant une modification importante de l’utilisation ne permettent pas de respecter l’identité de la construction. Cette formulation générale doit permettre aux autorités chargées des autorisations de développer avec l’expérience une pratique appropriée.
En règle générale, la démolition-reconstruction d’un bâtiment initialement habité seulement de manière temporaire devrait conduire à des modifications importantes de l’utilisation. Il en va de même lorsqu’il s’agit d’installer un chauffage dans un bâtiment principalement non chauffé. De même le raccordement d’un bâtiment à l’origine non raccordé au réseau électrique implique des possibilités quasiment illimitées de nouvelles utilisations qui en règle générale ne sont plus compatibles avec le critère prévu à la lettre c.
L’article 24c alinéa 4 LAT semble suffisamment précis; il n’est pour le moment pas nécessaire de préciser ce critère d’autorisation dans l’ordonnance.
5. Article 42a
Les bâtiments d’habitation agricoles érigés selon le droit antérieur entrent désormais dans le champ d’application de l’article 24c LAT. Il y a donc lieu de supprimer les dispositions de l’article 42a OAT qui se rapportent à ces bâtiments. Cela concerne surtout l’alinéa 2. Seules sont maintenues les dispositions relatives aux bâtiments d’habitation agricoles érigés selon le nouveau droit. Leur rédaction doit être adaptée à la situation nouvelle. Il en va de même du titre de l’article.
6. Article 43
Les trois lettres d à f de la liste des conditions énumérées à l’article 43 alinéa 1 OAT peuvent être supprimées car elles sont introduites dans les dispositions communes du nouvel article 43a : les lettres d et e sont intégrées à l’article 43a lettre c. La lettre f correspond au nouvel article 43a lettre e qui présuppose également une pesée complète des intérêts en présence. Enfin, la notion de «(construction ou installation) érigée selon le droit antérieur» est introduite dans le titre de l’article pour faciliter la compréhension.
7. Article 43a
Selon le droit en vigueur, les travaux de transformation de bâtiments d’habitation agricole en habitations sans rapport avec l’agriculture doivent respecter une série de conditions énoncées à l’article 24d alinéa 3 LAT. Comme les bâtiments d’habitation agricoles sont désormais régis par l’article 24c LAT, ces conditions d’autorisation ne sont plus applicables pour des raisons de systématique législative. L’intention déclarée du législateur n’était toutefois pas de renoncer entièrement aux restrictions qui protègent en particulier l’agriculture. Bien au contraire, le législateur a, pour des raisons de technique législative, laissé au Conseil fédéral le soin de fixer des limites précises dans l’ordonnance. Seul le critère énoncé à l’article 24d alinéa 3 lettre b LAT relatif au respect de l’aspect extérieur et de la structure architecturale du bâtiment, qui exclut l’admissibilité d’une démolition-reconstruction, a été sorti du champ d’application de cette disposition.
Les critères de l’article 24d alinéa 3 LAT, qui doivent désormais valoir pour les articles 39 à 43 OAT, sont en grande partie identiques aux critères énoncés à l’article 39 alinéa 3 OAT pour les autorisa-
13 BO 2011 E 1162. 9/10 L061-0082