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Consultation 2012/112: Mise en œuvre du deuxième paquet de mesures de «Via sicura» · 2 pages

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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Modification du XX.XX.2013

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers1 est modifiée comme suit:

Art. 120a, let. a

Sur les voitures automobiles dont la vitesse ne peut dépasser 10 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles prévues aux art. 118, 119 et 120:

a. les dispositifs d’éclairage ne doivent pas être fixés à demeure (art. 109). Si un éclairage est requis (art. 41 LCR2, art. 30, 31 et 39 OCR3), au moins une lumière jaune non éblouissante et visible de devant et de derrière doit être fixée du côté de la circulation.

Art. 171, al. 4

4Pour les véhicules qui ne pèsent pas plus de 80 kg sans engins supplémentaires, l’éclairage est régi par l’art. 120a, let. a.

Art. 204, al. 3

3Les feux et les clignoteurs de direction ne doivent pas être fixés à demeure. L’éclairage de la plaque de contrôle n’est pas nécessaire. Pour circuler sur la voie publique, de jour, des feux-stop et des clignoteurs de direction doivent être installés si ceux du véhicule tracteur ne sont pas bien visibles. De nuit et par mauvais temps, les feux et les clignoteurs de direction doivent être fixés. Sur les remorques des services du feu et de la protection civile, une lumière jaune non éblouissante, visible de devant et de derrière, et placée du côté de la circulation ou, lorsqu’elles sont tractées par des véhicules automobiles, un feu arrière rouge suffisent.

RO 2013 xxxx

1 RS 741.41

2 RS 741.01

3 RS 741.11