Rapport explicatif

Consultation 2012/112: Mise en œuvre du deuxième paquet de mesures de «Via sicura» · 21 pages

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Département fédéral de l’environnement,

des transports, de l’énergie et de la communication DETEC

Office fédéral des routes OFROU

K163-0758

Commentaires relatifs aux modifications d’ordonnance proposées

1. Modification de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière (OAC ; RS 741.51)

Remplacement de termes

Dans l’ensemble de l’ordonnance, les termes « autorité d’immatriculation », « autorité d’admission » et « autorité » seront remplacés par une désignation unique, à savoir « autorité cantonale ». Le terme « autorité cantonale » inclut les autorités chargées des mesures administratives, lesquelles sont également confrontées aux questions d’aptitude à la conduite, tout comme les autorités d’admission/d’immatriculation.

Art. 7

bis

Al. 1

Cette disposition issue de l’annexe 1 OAC est transférée ici, car ladite annexe ne doit pas contenir d’autres prescriptions que les exigences médicales minimales.

Al. 3

Contrairement à l’avis aujourd’hui largement répandu dans la pratique, un examen (ciblé) par un ne suffit pas à déterminer s’il est possible de déroger aux exigences médicales minimales. Par exemple, un ophtalmologue peut certes évaluer l’acuité visuelle, mais si le titulaire du permis souffre par ailleurs d’un ralentissement de l’entendement dû à la maladie de Parkinson, seul un examen complet relevant de la médecine du trafic permettra d’évaluer l’aptitude à la conduite. Les médecins souhaitant faire passer de tels examens doivent posséder une autorisation de niveau 3 au minimum (art. 47, al. 2, let. c, projet OAC).

Si une personne ne remplit pas les exigences médicales minimales, mais qu’elle est en mesure de compenser les déficiences (par ex. acuité visuelle insuffisante), notamment en portant des lunettes ou des lentilles de contact lorsqu’elle conduit des véhicules automobiles, ses aptitudes physiques et psychiques sont considérées comme « globalement non altérées ». Dans de tels cas, l’autorité cantonale prescrit les conditions requises (art. 24d OAC).

Art. 9

Al. 1

Pour procéder à l’examen sommaire des facultés visuelles, il n’est pas nécessaire de disposer d’une autorisation en médecine du trafic. Les facultés visuelles doivent être contrôlées par un médecin habilité à exercer en liberal Le terme « médecin » doit être adapté en conséquence. La reconnaissance de diplômes étrangers est réglée par la loi sur les professions médicales (LPMed; RS 811.11). Les diplômes étrangers d’opticien peuvent également être reconnus en Suisse.

Les opticiens diplômés sont des spécialistes en correction des amétropies. Ils sont formés pour mesurer les facultés visuelles de leurs clients et pour tester, au besoin, leur tolérance aux verres de contact. Après un examen et une analyse détaillés, ils déterminent les valeurs de correction (ordonnance pour lunettes) ou adaptent les verres de contact. Au vu de cette qualification spécifique, la reconnaissance par l’autorité cantonale, prescrite par le droit en vigueur, n’est plus nécessaire.