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Consultation 2012/112: Mise en œuvre du deuxième paquet de mesures de «Via sicura» · 2 pages
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Ordonnance sur l’assurance des véhicules (OAV)
Modification du XX.XX.2013
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules1 est modifiée comme suit:
Art. 8, al. 1, deuxième phrase
1(...) S’il ne remet plus son véhicule en circulation, il doit également déposer le permis de circulation pour que l’autorité puisse l’annuler, faute de quoi les plaques peuvent être bloquées pour une durée adéquate.
Art. 13, al. 2, deuxième phrase
2(...) Des plaques interchangeables seront délivrées pour deux véhicules au plus. Cette restriction ne s’applique pas aux voitures automobiles de travail et aux remorques. Il est interdit d’utiliser, pour un véhicule, plus d’une plaque interchangeable ou plus d’un jeu de telles plaques.
Art. 19, al. 1 et 4
1Pour l’immatriculation provisoire, l’autorité doit disposer d’une attestation d’assurance de durée limitée.
4Abrogé
II
Les présentes modifications entrent en vigueur le 1erjanvier 2014.
RO 2013 xxxx