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Consultation 2012/112: Mise en œuvre du deuxième paquet de mesures de «Via sicura» · 2 pages

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Art. 211, al. 3

3Les véhicules à traction animale et les voitures à bras, excepté les petites charrettes, doivent être équipés de chaque côté, le plus près possible du bord, de catadioptres rouges à l’arrière et blancs à l’avant. Les catadioptres des véhicules à traction animale sont les mêmes que ceux des remorques agricoles, et ceux des voitures à bras doivent avoir une surface de 20 cm2 et ne doivent pas être triangulaires. Sur les véhicules dont la largeur n’excède pas 1,00 m, il suffit de fixer un catadioptre à l’arrière gauche ou au milieu. Pour les véhicules à traction animale ainsi que les voitures à bras et les charrettes dont la largeur excède 1,00 m, l’éclairage est régi par l’art. 120a, let. a.

Art. 216, al. 1

1Si un éclairage est requis (art. 41 LCR4, art. 30 et 39 OCR5), les cycles doivent être munis au moins d’un feu blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière non clignotant. Ces feux doivent être visibles à une distance de 100 m de nuit par temps clair. Ils peuvent être fixes ou amovibles.

II

Les présentes modifications entrent en vigueur le 1erjanvier 2014.

Date AF Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

4 RS 741.01

5 RS 741.11