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Consultation 2012/112: Mise en œuvre du deuxième paquet de mesures de «Via sicura» · 6 pages
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Ordonnance sur l’admission des moniteurs de conduite et sur l’exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo)
Modification du XX.XX.2013
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 28 septembre 2007 sur les moniteurs de conduite1 est modifiée comme suit:
Art. 2, let. f
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
f. stage de formation, la formation d’élèves conducteurs décrite aux modules B7, A7 et C7 de l’annexe 1 et dispensée par de futurs moniteurs de conduite sous la surveillance des prestataires de modules reconnus.
Art. 5, al. 1, let. a, al. 2, let. b, et al. 3, let. b
1L’autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie B est accordée aux personnes qui:
a. sont titulaires du brevet fédéral de moniteur de conduite automobile (accomplissement du module B), pour autant que celui-ci couvre les compétences énumérées à l’annexe 1, ch. 1;
2L’autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie A est accordée aux personnes qui:
b. sont titulaires du brevet fédéral de moniteur de conduite de motocycle (accomplissement du module A), pour autant que celui-ci couvre les compétences énumérées à l’annexe 1, ch. 2.
3L’autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie C est accordée aux personnes qui:
b. sont titulaires du brevet fédéral de moniteur de conduite de camion (accomplissement du module C), pour autant que celui-ci couvre les compétences énumérées à l’annexe 1, ch. 3.
RO 2013 xxxx