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Consultation 2012/112: Mise en œuvre du deuxième paquet de mesures de «Via sicura» · 6 pages

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Ordonnance sur l’admission des moniteurs de conduite et sur l’exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo)

Modification du XX.XX.2013

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 28 septembre 2007 sur les moniteurs de conduite1 est modifiée comme suit:

Art. 2, let. f

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

f. stage de formation, la formation d’élèves conducteurs décrite aux modules B7, A7 et C7 de l’annexe 1 et dispensée par de futurs moniteurs de conduite sous la surveillance des prestataires de modules reconnus.

Art. 5, al. 1, let. a, al. 2, let. b, et al. 3, let. b

1L’autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie B est accordée aux personnes qui:

a. sont titulaires du brevet fédéral de moniteur de conduite automobile (accomplissement du module B), pour autant que celui-ci couvre les compétences énumérées à l’annexe 1, ch. 1;

2L’autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie A est accordée aux personnes qui:

b. sont titulaires du brevet fédéral de moniteur de conduite de motocycle (accomplissement du module A), pour autant que celui-ci couvre les compétences énumérées à l’annexe 1, ch. 2.

3L’autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie C est accordée aux personnes qui:

b. sont titulaires du brevet fédéral de moniteur de conduite de camion (accomplissement du module C), pour autant que celui-ci couvre les compétences énumérées à l’annexe 1, ch. 3.

RO 2013 xxxx

1 RS 741.522