Rapport sur les résultats
Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 46 pages
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Divers, partialité: le canton de GL et l’ASEFiD critiquent le fait que le projet soit axé sur les grands cantons. Selon economiesuisse, la FSA et la Chambre fiduciaire, le projet est axé sur les besoins et intérêts des autorités.
La FER et Fiduciaire Suisse considèrent que les objectifs visés de la réforme (simplification de la procédure et des infractions) ne sont pas réalistes, dans la mesure où les genres d’impôts et de taxes se distinguent complètement les uns des autres.
4 Avis sur les dispositions de l’AP-DPA
4.1 Rapports entre la procédure administrative et la procédure pénale
La Cvsi constate, en renvoyant à l’art. 77 DPA, que ce dernier prévoit que le tribunal est lié par une décision entrée en force concernant l’assujettissement à une prestation ou à une restitution. Comme dans la procédure en rappel d’impôt, le contribuable a l’obligation de coopérer et donc de s’incriminer, le rapport entre la procédure en rappel d’impôt et la procédure fiscale pénale ainsi que la possibilité d’utiliser les constatations faites qui en découlent doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi.
La FSA se prononce en faveur de l’exécution de la procédure fiscale pénale préalablement à celle de la procédure de taxation en général; dans le cas contraire, il convient de garantir que les déclarations faites dans le cadre de la procédure de taxation et les pièces qui en résultent ne soient pas utilisées dans le cadre de la procédure fiscale pénale (les dispositions de la LTVA en vigueur satisfont à ces exigences et doivent être reprises pour les autres genres d’impôts).
Autres options: d’après la FSA, un objectif principal de la révision doit être la séparation stricte de la procédure en rappel d’impôt et de la procédure fiscale pénale (y compris les diverses compétences en la matière). Ce n’est qu’ainsi que le conflit latent entre l’obligation de coopérer et le droit de ne pas être contraint de contribuer à sa propre incrimination peut être supprimé. Le canton d’UR, l’ODA Genève et l’ASEFiD partagent également cet avis. La FSA voit dans la séparation des procédures un avantage supplémentaire: les autorités chargées de la procédure en rappel d’impôt ne peuvent pas se servir de leur compétence en matière pénale pour faire pression sur le contribuable et obtenir qu’il approuve la taxation.
En effet, elles ne pourraient ainsi même pas donner l’impression de pouvoir le faire. Si la procédure en rappel d’impôt et la procédure fiscale pénale sont clairement dissociées, il ne sera plus possible de remettre en question sous un angle politique l’application de mesures de contrainte dans les enquêtes pénales pour infractions fiscales pénales.
Voir infra les avis présentés au ch. 7.3.1.
Définition de l’assujettissement à la restitution dans le cadre de la procédure pénale: l’ASM propose que les impôts qui n’ont pas été déclarés correctement soient comptabilisés ultérieurement dans le cadre de la procédure pénale. L’obligation de coopérer du contribuable qui n’existe pas dans la procédure pénale serait ainsi compensée par l’élargissement des moyens d’enquête des autorités fiscales; il conviendrait de prendre en compte une éventuelle coopération (volontaire) du contribuable en atténuant la peine (ou en l’annulant).