Rapport sur les résultats

Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 46 pages

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4.4 Divers

4.4.1 Non-entrée en matière, décision de classement

La FSA estime que, d’après l’art. 103, al. 4, phrase 2, LTVA, s’il est renoncé à la poursuite pénale, la décision de non-entrée en matière ou de classement doit être étendue à l’ensemble du droit fiscal pénal. Cela permet de garantir la sécurité du droit, notamment lorsque la même autorité est chargée de la procédure en rappel d’impôt et de la procédure pénale.

Dans le cas contraire, cela aiderait les autorités qui disposent effectivement de moyens de contrainte tels que la taxation d’office à faire accepter une estimation au contribuable concerné.

4.4.2 Ouverture de la procédure pénale, classement

Ouverture de la procédure pénale: SwissHoldings déplore l’absence de conditions clairement définies pour l’ouverture d’une procédure pénale.

L’ASA fait valoir que les enquêtes, en particulier en matière d’impôts indirects, sont liées à des coûts importants. C’est pourquoi, pour éviter qu’une procédure pénale ne soit ouverte à la légère, il convient de motiver les décisions d’ouvrir une procédure pénale et de les notifier aux personnes concernées. Il convient en outre d’accorder un droit de recours à ces dernières. La FSA est aussi d’avis que le prévenu doit immédiatement être informé par écrit de l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre. Cela vaut en particulier eu égard à la possibilité qu’ont les autorités de demander des renseignements à des banques; la personne concernée doit avoir la possibilité de fournir ces renseignements elle-même et ne doit pas apprendre longtemps après l’ouverture de la procédure pénale que ces renseignements ont été demandés à sa banque. Sous cet angle, la disposition prévue à l’art. 38, al. 1bis, AP-DPA est insuffisante et la solution de l’art. 104, al. 4, LTVA en vigueur doit être reprise pour l’ensemble du droit fiscal pénal.

Le canton de FR demande, étant donné les conséquences (en particulier la possibilité de mesures de contrainte), que la loi ou au moins le message définisse par des exemples à quelles conditions un soupçon est fondé pour ouvrir une procédure fiscale pénale en matière d’impôts directs.

4.4.3 Responsabilité solidaire des participants à une infraction fiscale pénale

Dans le cadre de la consultation sur le projet GAFI, Raiffeisen, le GCO, la FSA, l’ASB, l’OAR FSA/FSN, l’OAR-ASA, l’AFBS et Walderwyss se sont prononcés contre la responsabilité solidaire des participants à une soustraction impôt11 (en matière d’impôts directs):

«L’ASB, notamment, souligne qu’il existe déjà des règles pénales pour sanctionner les personnes participant à un délit ou un crime. En outre, en raison de la notion juridique incertaine de «participation», la proposition entraîne un risque de responsabilité pour l’intermédiaire financier, au cas où son client commettrait une soustraction d’impôt, qu’il est difficile d’évaluer. Une responsabilité solidaire pour les impôts soustraits est en outre contraire aux principes du droit pénal. Par conséquent, il faudrait également supprimer la responsabilité solidaire des art. 177, al. 1, LIFD et 56, al. 3, LHID. En contrepartie, on devrait augmenter considérablement l’amende prévue à l’art. 177 LIFD en cas d’instigation, de complicité ou de participation à une soustraction d’impôt, en la portant à 50 000 francs, voire à 250 000 francs dans les cas graves. (…) L’OAR-ASA mentionne qu’il faut revenir à la

11 Pour la participation à une soustraction d'impôt, art. 177, al. 1, LIFD (fin) en vigueur; pour la participation à une escroquerie fiscale d'après le projet GAFI, art. 186, al. 4, AP-LIFD/GAFI. Nouveau: l'art. 12, al. 3, DPA s'appliquera (comme c'est déjà le cas pour les impôts indirects).