Rapport sur les résultats

Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 46 pages

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4.2 Escroquerie fiscale qualifiée

4.2.1 Eléments constitutifs de l’infraction

Certains organes consultés du secteur privé (CSNLAW, ASB, ASA, SwissHoldings7), considèrent que les notions «avec le concours de tiers» et «un montant important» (éléments constitutifs d’une infraction qualifiée8) ne sont pas suffisamment définies. En outre, la première abaisse le seuil des critères déterminants de l’escroquerie fiscale qualifiée, ce qui conduit à un durcissement notoire.

Le canton du TI souhaite au lieu du concours de tiers revenir à la notion de bande. Il est d’avis que, puisqu’il s’agit d’un crime, cela suppose une organisation complexe. En outre, le concours de tiers est déjà couvert par les al. 1 et 2 de l’art. 14 DPA («attitude astucieuse»). En ce qui concerne l’impôt anticipé, le canton du TI rappelle que la pratique accorde déjà aux actionnaires pour les montants modestes (10 000 à 20 000 francs) des avantages appréciables en argent. Selon lui, de tels cas ne doivent pas tomber sous le coup de l’art. 14, al. 4, DPA9.

Le GCO a proposé lors de la consultation sur le projet GAFI de limiter l’infraction aux délits graves en matière de TVA, en se fondant sur la jurisprudence sur l’escroquerie en matière de TVA rendue au sens de l’art. 146 CP [du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0)]9. Et d’après GPF, la notion d’escroquerie en matière d’impôts indirects doit être maintenue sans changement9.

4.2.2 Peine combinée

Voir au ch. 8.3.5 le commentaire sur l’art. 177, al. 3 AP-LIFD sur l’art. 55c, al. 3 AP-LHID.

4.3 Dénonciation spontanée

Economiesuisse, l’OC-TVA, la FSA et la Chambre fiduciaire sont favorables à l’unicité de l’impunité en cas de dénonciation spontanée10 et au rattachement de la dénonciation à la personne physique qui se dénonce spontanément. Ils soumettent à la réflexion le fait que, lors de l’engagement d’un responsable des finances, le fait que celui-ci ait déjà procédé à une dénonciation spontanée pour soustraction d’impôt en son nom ou au nom d’une entreprise ne doit jouer aucun rôle. Les personnes exerçant ce type de fonctions pourraient être désavantagées sur le marché du travail si elles ont déjà procédé une fois à une dénonciation spontanée et ne peuvent plus jamais le faire de leur vie en travaillant pour d’autres employeurs. L’OC-TVA et economiesuisse notent en outre que le droit pénal doit servir avant tout l’application du droit matériel et non la punition de la faute. Sous cet angle, l’impunité devrait être accordée pour toute dénonciation spontanée.

La FSA demande en outre que, si on s’en tient à des procédures différentes, les dénonciations spontanées soumises aux autorités de taxation et d’enquête aient aussi un effet d’impunité pour tous les autres genres d’impôt.

Voir les autres avis sur la dénonciation spontanée aux ch. 7.3.3 (pour la TVA) et 8.12.1 (pour les impôts directs).

7 Avis sur le projet GAFI, voir le rapport sur les résultats de la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière révisées en 2012 publié en septembre 2013 (ci-après «Rapport sur les résultats GAFI»), ch. 4.4.2. 8 Voir art. 14, al. 3, AP-DPA ≈ art. 14, al. 4, DPA/GAFI. 9 Rapport sur les résultats GAFI, ch. 4.4.2. 10 Art. 13 AP-DPA.