Rapport sur les résultats

Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 46 pages

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7 Avis sur les dispositions de l’AP-LTVA

Très peu d’organes consultés se sont prononcés sur les modifications proposées de la LTVA, qu’ils voient d’un œil critique. En particulier, l’OC-TVA et economiesuisse estiment que la présente révision du droit fiscal pénal supprime la plupart des améliorations du droit pénal en matière de TVA qui avaient été apportées pour les assujettis. Cela est d’autant plus dérangeant selon elles que l’Administration fédérale des contributions (AFC) n’a presque pas recueilli d’expériences pratiques en ce qui concerne les nouvelles dispositions de procédure depuis l’introduction de la nouvelle loi et ne peut donc pas justifier que les dispositions fassent obstacle à une poursuite pénale efficace dans la pratique.

7.1 Infractions

7.1.1 Soustraction de l’impôt

L’OC-TVA, economiesuisse, la FSA et la Chambre fiduciaire ont critiqué l’adaptation proposée des infractions17, car elle conduit à un durcissement du droit qui ne se justifie pas. Ils constatent à propos de l’art. 96, al. 4, let. a, LTVA qu’une mise en péril ne peut constituer une soustraction de l’impôt au regard de la systématique du droit, car en cas de mise en péril de l’impôt, ce n’est pas la diminution de l’impôt qui est le résultat de l’infraction. En outre, la tentative de soustraction d’impôt est déjà punissable aujourd’hui18, en ce que l’acte punissable auquel tend l’élément constitutif de la mise en péril est déjà soumis à une sanction aujourd’hui. Pour autant qu’il soit nécessaire de durcir le traitement des délits en matière d’impôt sur les importations, la mise en péril de l’impôt sur les importations doit faire l’objet d’une norme autonome.

7.1.2 Fixation de la peine

La FSA préconise de renoncer aux amendes fondées sur le résultat et de passer à des amendes d’un montant maximal limité pour tous les impôts. C’est pourquoi elle approuve la suppression de l’art. 97, al. 1, deuxième phrase, LTVA.

7.2 Questions relatives à la prescription

7.2.1 Début et durée de la prescription de la poursuite pénale

Selon la Chambre fiduciaire, l’OC-TVA et economiesuisse, les dispositions régissant la prescription à l’art. 11 AP-DPA, qui doivent dorénavant être appliquées, ne tiennent pas compte des particularités de la procédure d’auto-taxation. En particulier dans le cadre de la taxe sur la valeur ajoutée, le moment auquel un délit déterminé est commis est souvent peu clair. Le droit en vigueur en tient compte19, en faisant coïncider le début de la prescription avec l’entrée en force de la créance fiscale. Il convient de maintenir cet acquis en matière de sécurité du droit. C’est pourquoi ils demandent, au moins en ce qui concerne l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et l’impôt sur les acquisitions, de faire coïncider le début de la prescription avec l’entrée en force de la créance fiscale. La durée de la prescription doit être de deux ans20 et non cinq21 comme pour les autres impôts. Rien ne s’oppose à ce que la prescription en matière de taxe sur la valeur ajoutée présente de manière pragmatique et appropriée une dérogation par rapport aux autres lois fiscales, dans

17 Art. 96, al. 1 et 4, AP-LTVA. 18 Voir l'art. 96, al. 5, AP-LTVA et l'art. 96, al. 6, AP-LTVA. 19 Art. 105, al. 1, LTVA. 20 Cf. art. 11, al. 1, DPA. 21 Cf. art. 11, al. 2, DPA.