Rapport sur les résultats
Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 46 pages
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favorables à la combinaison du modèle de l’usage de faux et de celui de la tromperie astucieuse, même s’il est vrai que le seuil de l’astuce est parfois difficile à établir et que seule la jurisprudence sera probablement en mesure de fixer dans quelques années des éléments concrets à cet égard. SEC Suisse pense également que ce modèle vaut la peine d’être examiné, mais dans le cadre de la réforme du droit pénal fiscal.»35
Le PS se dit d’accord avec la conjugaison de l’attitude astucieuse et de l’usage de faux. Le PES aussi, du moins pour la qualification de délit.36
«VD peut accepter la création de cette escroquerie, mais considère qu’elle doit faire l’objet d’une définition plus précise après consultation des milieux concernés. (…). JU mentionne que la définition de la tromperie astucieuse posera des problèmes de mise en pratique. La délimitation entre la soustraction d’impôt et l’escroquerie fiscale ne sera notamment pas aisée à établir lorsqu’un contribuable refuse de collaborer avec l’autorité fiscale qui ouvre une procédure à son encontre. La définition même de cette notion étant sujette à interprétation, elle pourra, par ailleurs, être propre à chaque canton. L’égalité de traitement entre les contribuables des différents cantons suisses pourrait en être affectée et les procédures menées pourraient conduire à une certaine insécurité juridique.37»
Tandis que la FSA a désapprouvé le critère de l’attitude astucieuse dans le cadre de la consultation sur le projet GAFI, elle s’exprime en faveur de l’application exclusive du critère de l’attitude astucieuse dans le cadre de la consultation sur la révision du droit fiscal pénal: l’escroquerie fiscale doit être fondée sur l’attitude astucieuse et l’utilisation de faux ne doit être considérée comme escroquerie fiscale que si elle a été commise dans l’intention de tromper ou de conforter dans l’erreur. Aujourd’hui, le même acte, s’il est commis dans le cadre d’une activité entrepreneuriale, est passible d’une peine beaucoup plus élevée (escroquerie fiscale) que s’il est commis dans le domaine privé (soustraction d’impôt), car dans presque chaque diminution d’impôt d’une entreprise, un faux titre est en jeu. Si l’usage de faux est conjugué à l’attitude astucieuse, un délit est presque toujours constaté.
Le canton d’UR38 et le PLR estiment qu’aujourd’hui l’infraction d’escroquerie fiscale ne devrait être étendue qu’à la soustraction intentionnelle et continue de montants importants d’impôt.
Le canton du TI39 rejette aussi la nouvelle conception de l’escroquerie fiscale, en particulier l’attitude astucieuse, et s’est exprimé en faveur de l’adaptation de l’infraction d’usage de faux actuelle: afin d’éviter que cette dernière soit déjà constatée lors du seul usage de faux, il convient de tenir compte également de l’impôt soustrait. La Chambre fiduciaire va dans le même sens: les cas de faible importance ne doivent pas être qualifiés d’escroquerie fiscale, même en cas d’attitude astucieuse, en dessous d’un montant déterminé d’impôt soustrait.
33 Art. 177, al.1, let. a, AP-LIFD; art. 55c, al. 1, let. a, AP-LHID. 34 Voir l'art. 177, al.1, let. b AP-LIFD; art. 55c, al. 1, let. b, AP-LHID. 35 Rapport sur les résultats GAFI, ch. 4.4.3, p. 41. 36 Un crime (par ex. infraction préalable au blanchiment d’argent) est constaté lorsque la soustraction d'impôt repose sur l'usage de faux à dessein ou sur une attitude astucieuse. 37 Rapport sur les résultats GAFI, ch. 4.4.3, p. 41. 38 Rapport sur les résultats GAFI, ch. 4.4.3, p. 43. 39 Le canton du TI a expliqué dans le cadre de la consultation sur le projet GAFI que l'attitude astucieuse pouvait au mieux être inscrite dans la définition de l'infraction préalable au blanchiment d'argent.