Rapport sur les résultats

Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 46 pages

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GPF propose de ne pas fonder la définition de l’attitude astucieuse sur l’art. 146 CP, mais sur «l’interprétation de la notion de "fraude fiscale" de l’art. 26 de la convention contre les doubles impositions conclue entre la Suisse et les Etats-Unis, qui reprend largement la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 3, al. 3, EIMP. En d’autres termes, il y a attitude frauduleuse lorsqu’un contribuable utilise ou a l’intention d’utiliser, dans le dessein de tromper les autorités fiscales, des titres faux ou falsifiés, ou une construction mensongère. GPF rejette toutefois une interprétation trop étendue, comme celle ressortant du Mutual Agreement du 23 janvier 200347.»

Selon l’ARIF, «en outre, l’usage de titres faux ne devrait être qu’un simple indice et non pas une alternative à la tromperie astucieuse48».

Notion de titres: «l’ASB, la FSA49 et l’OAR FSA/FSN, Raiffeisen et l’UBCS souhaitent que la notion de titres au sens de la let. a [de l’art. 177, al. 1, AP-LIFD] soit limitée aux documents et autres attestations de tiers. Ils demandent par conséquent que les livres comptables, bilans et comptes de résultats soient supprimés de cette lettre. Il est en effet problématique de qualifier de titres les documents produits par le contribuable lui-même, car ils ne créent pas une relation de confiance entre le contribuable et le fisc. En outre, cela implique également que du moment où des bilans ou comptes de résultats sont produits, toute soustraction d’impôt remplit l’état de fait objectif de l’escroquerie. Cela entraîne une inégalité de traitement entre le contribuable qui doit produire ces pièces comptables et celui qui n’a pas une telle obligation.»50

8.2.3 Escroquerie fiscale qualifiée

Les commentaires résumés ici ont été faits dans le cadre de la consultation sur le projet GAFI à propos de l’infraction d’escroquerie fiscale qualifiée51, qui, en tant qu’infraction préalable au blanchiment d’argent, constitue un crime:

L’ARIF estime qu’il n’est pas justifié de prévoir une escroquerie en matière fiscale différente de celle du droit pénal commun. Ainsi, indépendamment du montant escroqué, l’escroquerie en matière fiscale devrait constituer un crime48.

«Pour la DB, l’infraction proposée ne va pas assez loin. Fondamentalement, toute forme intentionnelle de soustraction d’impôt - à part, peut-être, les cas de peu d’importance - devrait être considérée comme une infraction préalable au blanchiment d’argent et être suffisante pour autoriser la levée du secret bancaire. La distinction actuelle entre fraude fiscale et soustraction d’impôt – ou entre délit et crime fiscal, selon l’avant-projet – est artificielle, arbitraire et difficile à défendre du point de vue de la politique extérieure de la Suisse48.»

D’après la FTAF, qui rejette le critère de l’astuce, les éléments constitutifs d’une infraction qualifiée de l’art. 14, al. 4, AP-DPA devraient s’appliquer (montant important; concours de tiers).

47 Rapport sur les résultats GAFI, ch. 4.4.3, p. 43 (mise en italiques de l'original). 48 Rapport sur les résultats GAFI, ch. 4.4.3, p. 44. 49 Dans son avis sur la révision du droit fiscal pénal, la FSA ne reproduit pas cette critique et se prononce en faveur du modèle de l'astuce, selon lequel l'utilisation de faux ne doit être considérée comme escroquerie fiscale que si elle a été commise dans l'intention de tromper ou de conforter dans l'erreur. 50 Rapport sur les résultats GAFI, ch. 4.4.3, bas de la p. 43 et suivante.

51 bis bis Art. 177, al. 2 AP-LIFD ≈ art. 186, al. 1 , AP-LIFD/GAFI; art. 55c, al. 2, LHID ≈ art. 59, al. 1 , AP- LHID/GAFI.