Rapport sur les résultats
Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 46 pages
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L’attitude astucieuse comme élément constitutif de l’infraction: la CDF, plusieurs cantons (FR, GR, LU, NW, OW, SH, SZ, ZG, ZH) et la Chambre fiduciaire40 approuvent expressément la tromperie astucieuse comme l’un des critères possibles de l’escroquerie fiscale. Ils observent notamment que le critère de l’attitude astucieuse peut tenir compte de la multitude de formes de la vie économique. En outre, le fait d’essayer de tromper l’autorité n’est pas un élément nouveau (voir l’art. 14 DPA [bien qu’ici d’autres obligations en matière d’enquête existent]; fraude à l’aide sociale).
D’après le PDC, la tromperie astucieuse des autorités fiscales devrait être punissable.
«L’USAM relève que la définition est problématique. Le champ d’application devrait être décrit de manière plus précise. Il est notamment nécessaire de fixer des critères objectifs et mesurables qui détermineraient quand l’astuce est réalisée. De l’avis d’alliance sud, la définition proposée est trop imprécise et restrictive. Elle n’inclut en aucun cas toutes les infractions fiscales commises de manière astucieuse qui privent l’Etat concerné de ressources essentielles pour le financement du bien public. Selon la DB, il conviendrait de définir plus précisément dans la loi ce qu’est une tromperie astucieuse. Ces deux organisations demandent notamment de préciser explicitement que l’usage de montages financiers complexes (par ex. la constitution et la non-déclaration d’une société de gestion de fortune extraterritoriale, ou la création de structures opaques destinées à effectuer des soustractions d’impôt) ou l’intervention de tiers servant à dissimuler une identité (homme de paille) constituent une tromperie astucieuse41.»
Divers motifs sont présentés par les opposants à l’astuce comme élément constitutif de l’escroquerie fiscale, qui peuvent être regroupés comme suit:
− Il n’est pas nécessaire de prévoir que l’acte punissable ait été commis astucieusement
pour satisfaire aux recommandations du GAFI42.
− Cela soulève des difficultés pour les intermédiaires financiers et il en résultera une
multiplication des communications de soupçons42.
− La nouvelle conception de l’infraction va contre le texte de l’initiative «Oui à la protection
de la sphère privée» (PLR Genève, ABPS).
− C’est à dessein qu’on a jusqu’ici écarté tout critère subjectif, tel que l’astuce, pour
distinguer la soustraction d’impôt de la fraude fiscale. Cette approche a fait ses preuves (ASA).
− L’astuce est une notion vague; elle pose de difficiles questions de délimitation; elle va trop
loin43.
L’UDC et l’ASB soutiennent que l’introduction du modèle de l’astuce brouille la frontière entre soustraction d’impôt et escroquerie fiscale. L’UDC craint en outre que, faute de délimitation claire, les contribuables qui ne déclareront pas correctement leur fortune ou oublieront d’en déclarer des éléments seront traités à l’avenir avec une extrême rigueur.
Selon l’OAR-ASA [et l’ASA44], la limite entre simple mensonge et astuce est floue. Il n’est pas clair non plus à partir de quel moment un mensonge devient un tissu de mensonges
40
Mais uniquement à partir d'un montant défini d'impôt soustrait.
41
Rapport sur les résultats GAFI, ch. 4.4.3, p. 41 et suivante.
42
Rapport sur les résultats GAFI, ch. 4.4.3, p. 42. Egalement évoqué dans le cadre de la consultation sur l'unification du droit fiscal pénal par le Forum-OAR, GPF et l'ABPS. [BITTE deutsche Fassung
korrigieren GFP falsch>GPF richtig]
43 Outre les avis qui suivent repris du Rapport sur les résultats GAFI, la CCIG, le PLR Genève, l'USP et l'USAM aussi se sont prononcés pour cette raison contre l'inscription de l'astuce dans la définition de l'infraction d'escroquerie fiscale.