Rapport sur les résultats

Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 46 pages

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ni s’il y a astuce lorsqu’un contribuable ne réagit pas à la demande du fisc et omet certaines données42.

«L’OREF [et GPF] relève également que, selon la jurisprudence, le fait de donner simplement de fausses informations est astucieux, sauf si la dupe n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Transposée en matière fiscale, l’astuce serait presque systématiquement réalisée dans les cas de soustraction d’impôt, puisque les auteurs comptent bien sur le fait que l’administration n’aura pas les moyens de vérifier s’il manque des éléments imposables dans leurs déclarations. (...) l’ASB mentionne que la doctrine considère – selon elle à juste titre – que la jurisprudence relative à l’escroquerie de l’art. 146 CP ne devrait pas pouvoir être simplement appliquée à la relation spéciale entre le contribuable et les autorités fiscales. En effet, il existe dans ce cas une relation de subordination et il incombe justement à l’autorité fiscale de vérifier les informations du contribuable. Cette autorité dispose en effet d’instruments que les personnes privées n’ont pas. Ainsi, pour fixer la frontière entre la communication d’informations fausses et l’astuce, il y a lieu de tenir compte des spécificités de la procédure d’imposition. L’UBCS partage également ce point de vue. Dans ce contexte, l’ASG mentionne que l’Etat ne peut pas être une victime de l’astuce et que le modèle de l’astuce doit donc être rejeté en droit pénal fiscal45.»

«L’ASB souligne aussi que l’élément "en confortant astucieusement l’autorité fiscale dans son erreur" crée un nouvel état de fait, qui dans certains cas englobe aussi la simple omission de déclarer. Cela a non seulement pour conséquence de faire disparaître la frontière entre soustraction d’impôt simple et escroquerie fiscale, mais rend en outre punissable l’auteur qui empêche la découverte de l’escroquerie fiscale. (…)Par conséquent, si l’astuce devait être maintenue, l’ASB, Raiffeisen et l’UBCS exigent la suppression de cet état de fait. La FSA et l’OAR FSA/FSN sont aussi d’avis que cet état de fait est trop sévère. Selon l’UDC, il est très vague et ne permet plus d’établir une distinction claire entre l’escroquerie fiscale et la soustraction d’impôt46.»

− Divers

«Le PLR Genève et l’ABPS estiment que l’élargissement à l’astuce modifie

considérablement les rapports entre le citoyen et l’Etat et met à mal l’équilibre entre les droits des citoyens à la protection de la sphère privée financière et la nécessité pour l’Etat de pouvoir collecter les impôts dus. Selon l’ABPS, l’élargissement à l’astuce remet en cause l’ensemble du système fiscal suisse et, dans ces conditions, plus rien ne justifie la perception d’un impôt de garantie tel que l’impôt anticipé. Selon le PLR, il est central qu’un tribunal puisse statuer, en tant qu’instance indépendante, sur l’existence d’un

soupçon fondé avant que l’on empiète sur la sphère privée. Combiner la proposition actuelle avec celle de la révision du droit pénal fiscal sur les mesures procédurales revient à réduire considérablement la sphère privée. Or une telle discussion ne peut avoir lieu dans le cadre de la mise en œuvre des normes du GAFI46.»

«En ce qui concerne la définition de l’astuce, la SATC rappelle que les structures offshore sont, dans la plupart des cas, utilisées à des fins absolument légitimes et que l’utilisation de telles structures ne peut pas, en elle-même, constituer un indice

d’astuce46.»

44 Avis exprimés dans le cadre de la consultation sur la révision du droit fiscal pénal. 45 Rapport sur les résultats GAFI, ch. 4.4.3, p. 42 et suivante. 46 Rapport sur les résultats GAFI, ch. 4.4.3 p. 43.