Rapport sur les résultats

Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 46 pages

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proportionnelle à la faute et de ne pas prononcer d’amende trop élevée en cas de faute minime. D’après l’ASEFiD, le projet correspond à un droit fiscal moderne sur ce point.

En revanche, le canton des GR est favorable au maintien de l’amende minimale prévue par le droit en vigueur d’un tiers du montant de l’impôt soustrait; en s’écartant de cette amende minimale, on rend plus malaisée la fixation de la peine qui est déjà une tâche difficile.

Le canton de BS propose d’examiner une peine minimale d’un dixième du montant de l’impôt soustrait, afin d’éviter les peines trop symboliques.

8.3.3 Fixation de l’amende ou du cadre de l’amende en fonction de l’impôt soustrait

Sur le principe: le canton de BL approuve que le résultat de l’infraction (impôt soustrait) continue d’être un critère déterminant de la définition du cadre de l’amende. D’autres organes consultés critiquent cependant le fait que la fixation de l’amende pour soustraction d’impôt continue d’être liée au montant de l’impôt soustrait:

− La Cvsi rappelle que, d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant du délit en

cas d’infraction contre le patrimoine n’est qu’un aspect de l’infraction parmi d’autres. En outre, il en résulte une inégalité de traitement par rapport aux fraudeurs fiscaux,

puisqu’une peine pécuniaire qui tient compte de critères sociaux leur est infligée. La Cvsi identifie d’autres problèmes dans le fait que l’infraction de soustraction d’impôt est fondée sur le rappel d’impôt, ce qui conduit à une lourde charge pour déterminer ce dernier et à une disposition moindre de l’auteur à coopérer pour établir le rappel d’impôt; les

estimations sont problématiques du point de vue du droit pénal et n’offrent donc pas d’issue.

− La FSA voit dans la fixation de l’amende en fonction du résultat de l’infraction une

contradiction avec le fait que le droit pénal est fondé sur le principe de la faute et un vestige de l’époque où le droit fiscal pénal était purement un droit de sanction

administrative.

− L’ODA Genève allègue que contrairement aux délits économiques, dans le cas de la

délinquance fiscale, le préjudice est déjà couvert par le rappel d’impôts. Seule la faute et la situation personnelle de l’auteur devraient compter dans la fixation de la peine.

− D’après l’ASEFiD, le droit fiscal pénal moderne devrait se fonder sur le principe de la

faute et non sur le montant soustrait.

La FSA retient en outre qu’entre les différents genres d’impôts, une unification serait réalisée: tandis que la LTVA prévoit un cadre de l’amende indépendant du résultat de l’infraction, le projet persiste, en matière d’impôt anticipé, de droits de timbre et d’impôts directs, à faire dépendre le montant de l’amende du résultat de l’infraction.

Montant maximal des amendes: la FSA demande que pour tous les impôts des dispositions analogues à celles de la LTVA prévoient des amendes d’un montant maximal limité. L’ODA Genève aussi suggère d’examiner un plafond.

Amende en cas de contravention commise en agissant pour une personne morale: d’après le projet, dorénavant seules les personnes physiques qui ont agi pour la personne morale seront punissables en cas de soustraction d’impôt. Dans ce cadre, plusieurs organes consultés ont fait part de réserves en ce qui concerne la fixation de l’amende en fonction de l’impôt soustrait:

− Certains argumentent que la fixation de l’amende prévue ne tient pas compte de la

capacité économique de la personne physique, rend impossible la fixation de la peine en fonction de la faute, conduit à des peines absurdes et, en fonction des circonstances,

pourrait ruiner la personne physique à qui est infligée l’amende. Ils ajoutent que la

question de savoir si le résultat de l’infraction a un effet pour la personne à qui est infligée l’amende ou pour un tiers (c’est-à-dire la personne morale) est déterminante. En outre, il